Codede l'environnement > Paragraphe 1 : Champ d'application (Article L412-5) Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être réalisée qu'après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.
19 Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au

Article 1 - L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation. Les articles identifiés par un R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'État, ceux identifiés par un D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret. Ces articles peuvent être modifiés dans les mêmes formes. Article 2 - Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation. Article 3 - Sont abrogés 1° Le décret du 19 janvier 1881 portant règlement pour la collation des bourses nationales, départementales et communales dans les lycées et les collèges ; 2° L'article 169 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ; 3° Le décret du 16 février 1903 relatif aux bourses de la ville de Paris ; 4° L'article 52 du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de commerce et d'industrie et aux écoles de métiers ; 5° Les articles 1 à 9 du décret du 9 janvier 1925 instituant un régime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du second degré et leur extension à l'enseignement supérieur ; 6° Le décret du 6 juillet 1926 fixant la réglementation des bourses nationales dans les établissements d'enseignement secondaire publics ; 7° L'article 4, en tant qu'il concerne les bourses nationales d'études du second degré de lycée, du décret du 8 avril 1931 fixant les conditions dans lesquelles des subventions et des bourses peuvent être allouées aux écoles techniques privées ou écoles placées sous le régime des écoles reconnues par l'État ; 8° Les articles 1 à 7, 14 à 16 et 18 à 24 du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres ; 9° Les articles 1 à 6 et 11 à 13 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 pris pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 bourses nationales d'enseignement du second degré ; 10° Le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 relatif aux modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires ou terminales ; 11° Le décret n° 59-982 du 12 août 1959 fixant le régime des bourses nationales de l'enseignement du premier degré dans les cours complémentaires publics ; 12° Le décret n° 59-1422 du 18 décembre 1959 fixant le régime des bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degré ; 13° Les articles 4 et 7 du décret n° 59-1423 du 18 décembre 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans les différents ordres d'enseignement ; 14° L'article 4 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par des établissements d'enseignement privés ; 15° Le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement personnel des classes sous contrat simple ; 16° Le décret n° 61-457 du 2 mai 1961 relatif aux bourses nationales d'apprentissage ; 17° Le décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés ; 18° Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; 19° Les articles 6 et 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ; 20° Le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; 21° Le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ; 22° Les articles 1 et 2 du décret n° 86-495 du 14 mars 1986 portant dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires ; 23° L'article 7, en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire, du décret n° 87-473 du 1 juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives ; 24° Le décret n° 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte de situations locales art. 9 de la loi d'orientation ; 25° Les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; 26° Le décret n° 91-116 du 28 janvier 1991 portant adaptation de certaines dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 aux territoires d'outre-mer et à Mayotte ; 27° Le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ; 28° Le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ; 29° Le décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités ; 30° Le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public ; 31° Le décret n° 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité ; 32° Le décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre ; 33° Le décret n° 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne ; 34° Les articles 8 et 9 du décret n° 98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité ; 35° Le décret n° 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège ; 36° Le décret n° 2001-1137 du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution d'une prime à l'internat ; 37° Le décret n° 2005-1322 du 25 octobre 2005 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions relatives à l'enseignement scolaire ; 38° L'article 15 du décret n° 2006-246 du 1 mars 2006 relatif aux lycées de la défense ; 39° Le décret n° 2006-730 du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'attribution d'une bourse au mérite ; 40° Le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public. Article 4 - Dans le livre II du code de l'éducation partie réglementaire, le dernier alinéa de l'article D. 239-27 est remplacé par les dispositions suivantes c Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences. » Article 5 - Le livre III du code de l'éducation partie réglementaire est ainsi modifié 1° a Le premier alinéa de l'article D. 331-45 est supprimé ; b Après le dix-huitième alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives » ; c L'alinéa suivant du même article est complété par la phrase suivante Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. » 2° Au neuvième alinéa de l'article D. 336-3, le mot SMS » est remplacé par le mot ST2S » ; 3° L'article R. 342-3 est remplacé par les dispositions suivantes Art. R. 342-3. - L'organisation des examens et concours ainsi que les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque le diplôme en cause est l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1. » 4° L'article R. 342-8 est remplacé par les dispositions suivantes Art. D. 342-8. - Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité, n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime. » Article 6 - I. - Le décret du 14 mars 2008 susvisé est ainsi modifié 1° A l'article 2, les mots l'article 12 » sont remplacés par les mots l'article 15 » ; 2° Au 72° de l'article 15, les mots Les premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 2, l'article 7 » sont remplacés par les mots Les articles 2 et 7 ». II. - Le livre IV du code de l'éducation partie réglementaire est ainsi modifié 1° Le septième alinéa 6° de l'article R. 421-37 est remplacé par les dispositions suivantes 6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; » 2° Au troisième alinéa de l'article R. 421-68, les mots l'agence comptable sont remplacés par les mots l'agent comptable » ; 3° Le douzième et dernier alinéa de l'article R. 421-77 est supprimé ; 4° Le second alinéa de l'article R. 421-79 est remplacé par les dispositions suivantes Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1. » Article 7 - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Article 8 - La ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, le ministre de l'Éducation nationale et le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 mai 2009 François Fillon Par le Premier ministre Le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, Yves Jégo Livre V - La vie scolaireTitre Ier - Les droits et obligations des élèvesChapitre unique Section 1 - Droits et obligations des élèves des établissements d'enseignement du second degré Article R. 511-1 Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'État d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur détermine également les modalités de la prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités et les modalités de l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis. Article R. 511-2 Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de réunion avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les articles R. 421-43, R. 421-44, D. 422-38 et D. 422-61. Article D. 511-3 Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R. 421-93. Article D. 511-4 Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R. 425-15. Article D. 511-5 Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles R. 811-77 à R. 811-83 du code rural. Sous-section 1 - Liberté d'expression Article R. 511-6 Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2. Article R. 511-7 Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves. Article R. 511-8 Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l'objet d'un affichage. Sous-section 2 - Libertés d'association et de réunion Article R. 511-9 Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves. Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer. En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2. Article R. 511-10 Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions. Dans les lycées, elle s'exerce également à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 511-9 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves. Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. À cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration. Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l'enseignement. L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens. Sous-section 3 - Obligation d'assiduité Article R. 511-11 L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. Section 2 - Régime disciplinaire Sous-section 1 - Sanctions applicables aux élèves des établissements d'enseignement du second degré Article R. 511-12 Préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. Article R. 511-13 Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ; 4° l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation. Article R. 511-14 Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième 1° au quatrième 3° alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. Article R. 511-15 Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13. Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième 1° au quatrième 3° alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. Article R. 511-16 Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13. Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième 1° au quatrième 3° alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. Article R. 511-17 Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes 1° l'avertissement ; 2° la réprimande ; 3° la retenue ; 4° l'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ; 5° l'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ; 6° l'exclusion définitive. Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur. Article R. 511-18 Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 511-17. L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article. Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur. Article R. 511-19 Les conditions d'application des articles R. 511-17 et R. 511-18 sont fixées par arrêté du ministre de la Défense. Sous-section 2 - Le conseil de discipline de l'établissement Paragraphe 1 - Composition Article R. 511-20 Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres 1° le chef d'établissement ; 2° l'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ; 3° un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ; 4° le gestionnaire de l'établissement ; 5° cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 6° trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; 7° deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Article R. 511-21 Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Article R. 511-22 Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil. Article D. 511-23 Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci. Article R. 511-24 Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants 1° le représentant de la région ; 2° un représentant de la commune siège ; 3° deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ; 4° deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ; 5° les deux représentants des élèves au conseil d'administration. Paragraphe 2 - Compétence Article D. 511-25 Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise. Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique. Article R. 511-26 Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement et du conseil de discipline départemental, les modalités de la procédure disciplinaire, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel sont fixées par les articles R. 511-27, D. 511-30 à R. 511-44, D. 511-46 à D. 511-52. Article R. 511-27 Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Article R. 511-28 Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours. Article R. 511-29 Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R. 511-17, dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense. Paragraphe 3 - Procédure disciplinaire Article D. 511-30 Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Article D. 511-31 Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date. Il convoque également, dans la même forme 1° l'élève en cause ; 2° s'il est mineur, son représentant légal ; 3° la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ; 4° la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ; 5° les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève. Article D. 511-32 Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations. Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline. Article D. 511-33 En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. Article D. 511-34 Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître. Un élève faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à l'intervention de la décision définitive. Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant. Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître. Article D. 511-35 Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. Article D. 511-36 Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline. Article D. 511-37 Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil. Article D. 511-38 L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits. Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction. Article D. 511-39 Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également 1° deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ; 2° les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ; 3° toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ; 4° les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à l'article D. 511-31. Article D. 511-40 Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative. Article D. 511-41 La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative. Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés. Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance. Article D. 511-42 Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article R. 511-49. Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance. Article D. 511-43 Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. Sous-section 3 - Le conseil de discipline départemental Article R. 511-44 Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental. Article R. 511-45 Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, ou son représentant. Ce conseil comprend en outre dix membres 1° deux représentants des personnels de direction ; 2° deux représentants des personnels d'enseignement ; 3° un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 4° un conseiller principal d'éducation ; 5° deux représentants des parents d'élèves ; 6° deux représentants des élèves. Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. Article D. 511-46 Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement. Sous-section 4 - Dispositions communes au conseil de discipline de l'établissement et au conseil de discipline départemental Article D. 511-47 Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. Article D. 511-48 Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision. Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Sous-section 5 - Appel des décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental Article R. 511-49 Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. Article D. 511-50 Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi. Article D. 511-51 La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. Elle comprend en outre cinq membres 1° un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale ; 2° un chef d'établissement ; 3° un professeur ; 4° deux représentants des parents d'élèves. Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'Éducation nationale. Article D. 511-52 Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. La commission émet son avis à la majorité de ses membres. La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. Article R. 511-53 La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 511-49. Article D. 511-54 Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence. Article D. 511-55 I. - Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25, les articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48 et D. 511-50 à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article. II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots conseil de discipline départemental » sont supprimés. III. - Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots recteur de l'académie » sont remplacés par les mots recteur de l'académie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale » sont supprimés. IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance ». Article D. 511-56 Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont ainsi adaptées 1° Les mots recteur d'académie » sont remplacés par les mots recteur de l'académie de Caen » ; 2° Les mots inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale » sont remplacés par les mots chef du service de l'éducation nationale » et les mots inspection académique » par les mots service de l'éducation » ; 3° Les mots commission académique d'appel » sont remplacés par les mots commission d'appel de l'académie de Caen ». Article R. 511-57 Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Article D. 511-58 Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, D. 511-23, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux. Section 3 - Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne Sous-section 1 - Le conseil national de la vie lycéenne Article D. 511-59 Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté. Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées. Article D. 511-60 Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre. Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante 1° trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ; 2° les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil. Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Article D. 511-61 Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions. Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir. Article D. 511-62 Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux. Sous-section 2 - Le conseil académique de la vie lycéenne Article D. 511-63 Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté. Article D. 511-64 Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie. Article D. 511-65 Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional. Il peut comprendre également a des représentants des autres administrations de l'État ; b des représentants des départements et des communes ; c des représentants des parents d'élèves ; d des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique. Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées. Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés. Article D. 511-66 Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans. Article D. 511-67 Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Le vote est personnel et secret. Le vote par correspondance est autorisé. Les électeurs sont répartis en trois collèges a le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ; b le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ; c le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté. Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale. Article D. 511-68 L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après. Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infra-départementale, départementale, interdépartementale ou académique. Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant au moins. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel. Article D. 511-69 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours. Article D. 511-70 Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande. Article D. 511-71 Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire. Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie. Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat. Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir. Article D. 511-72 Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur. Article D. 511-73 Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie. Section 4 - Information en matière de droit de la nationalité Article R. 511-74 L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. Les règles concernant la situation des enfants nés en France de parents étrangers y sont mentionnées et expliquées. Article R. 511-75 Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée de la nationalité française, sur la faculté de décliner celle-ci et sur les démarches et formalités nécessaires. Titre II - L'organisation du temps et de l'espace scolairesChapitre unique Section 1 - Aménagement du temps scolaire Sous-section 1 - Dispositions communes a l'ensemble des académies Article D. 521-1 Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement. Article D. 521-2 Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l'article D. 521-1 ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l'année scolaire ni l'équilibre entre ces périodes. Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente. Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances. Article D. 521-3 Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci. Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 521-2. Le Conseil supérieur de l'éducation est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation. Article D. 521-4 Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes 1° lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'Éducation nationale ; 2° lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'Éducation nationale ; 3° lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés. Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Article D. 521-5 Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie. Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires. Sous-section 2 - Dispositions particulières aux académies de corse et d'outre mer et a Saint-Pierre-et-Miquelon Article D. 521-6 Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées. Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Les conseils de l'éducation nationale des cinq académies, ainsi que l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section. Article D. 521-7 Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Caen, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Sous-section 3 - Dispositions particulières à l'enseignement et a la formation professionnelle agricoles Article D. 521-8 Les compétences conférées aux recteurs d'académie par la sous-section 1 de la présente section pour l'adaptation du calendrier scolaire mentionné à l'article L. 521-1 sont exercées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, les dispositions prises par le recteur d'académie sont rendues applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Article D. 521-9 Les dispositions de l'article D. 521-6 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Sous-section 4 - Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires Article D. 521-10 La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux articles D. 521-11 à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article D. 521-15. Article D. 521-11 Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles D. 411-2 et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par l'article D. 521-10, il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école. Article D. 521-12 Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet 1° de modifier le calendrier scolaire national ; 2° de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ; 3° d'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ; 4° de porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ; 5° d'organiser des heures d'enseignement le samedi. Article D. 521-13 L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux articles D. 521-11 et D. 521-12 sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-2. La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure. Article D. 521-14 L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de l'article L. 521-3. Article D. 521-15 L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres. L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine. Section 2 - Aménagement de l'espace scolaire Article D. 521-16 Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions scolaires relevant du ministère de l'Éducation nationale. Section 3 - Interdiction de fumer dans les lieux affectes a un usage scolaire Article D. 521-17 L'interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, édictée par l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code dispositions réglementaires. Article D. 521-18 Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écoles et établissements mentionnés à l'article D. 521-17 du présent code sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique dispositions réglementaires. Titre III - Les aides à la scolaritéChapitre Ier - L'aide à la scolarité et les bourses nationales Section 1 - Bourses nationales d'enseignement du second degré Sous-section 1 - Bourses nationales de collège Paragraphe 1 - Établissements habilités à recevoir des boursiers de collège Article R. 531-1 Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants 1° collèges d'enseignement public ; 2° collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État ; 3° établissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'Éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'État. Article R. 531-2 Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code. Article D. 531-3 Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Paragraphe 2 - Critères d'attribution des bourses de collège Article D. 531-4 Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après. Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa. Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. Article D. 531-5 La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants 1° 9 899 euros pour une bourse du premier taux ; 2° 5 351 euros pour une bourse du deuxième taux ; 3° 1 888 euros pour une bourse du troisième taux. Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence. À titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge. Article D. 531-6 Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève. Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève. Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève. Paragraphe 3 - Montant et paiement des bourses de collège Article D. 531-7 Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel. Ces taux sont les suivants 1° 20,48 % premier taux ; 2° 56,73 % deuxième taux ; 3° 88,60 % troisième taux. Article D. 531-8 Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège. Article D. 531-9 Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire. Article D. 531-10 Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers. Article D. 531-11 Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève. Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension. Article D. 531-12 En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence. La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés. Sous-section 2 - Bourses nationales d'études du second degré de lycée Paragraphe 1 - Formations et établissements habilites à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée Article R. 531-13 Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. Article R. 531-14 Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes 1° avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ; 2° être habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'Éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Article D. 531-15 Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'État. Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante. Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'Éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin. Article R. 531-16 Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code. Article D. 531-17 Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Paragraphe 2 - Critères d'attribution Article R. 531-18 Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France. Article R. 531-19 Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève. Article R. 531-20 À titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité. Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Article D. 531-21 Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national. Ce barème prend en considération les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'élève ou les charges et ressources personnelles de l'élève au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou d'une année plus récente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. La vérification des ressources et charges familiales est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient également lors de la campagne de bourse de l'année scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'année de référence. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution de ces bourses. Article D. 531-22 Des promotions de bourses peuvent être accordées à des élèves déjà boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante. Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve améliorée, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève en informe le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée. Paragraphe 3 - Modalités d'attribution Article D. 531-23 Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études. Article D. 531-24 Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation. Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles. Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève. Article R. 531-25 Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, auprès du recteur. Article D. 531-26 Le recteur d'académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'études de second degré de lycée. Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Article D. 531-27 Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser à l'inspection académique l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante. À défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse. Article D. 531-28 Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le recteur d'académie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence. La bourse est retirée si le boursier qui change d'établissement n'a pas obtenu d'autorisation préalable. Paragraphe 4 - Montant et paiement Article D. 531-29 Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation. Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier. Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs. Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité. Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation. Article R. 531-30 Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables sur présentation d'états justificatifs au début de chaque trimestre de scolarité. Article R. 531-31 Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements. L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lors de l'envoi de l'état trimestriel des bourses attribuées. En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue. Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence. Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l'établissement d'ordre de reversement. Article D. 531-32 Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé. Article R. 531-33 Dans les établissements d'enseignement publics, la bourse est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire. Article R. 531-34 Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, les bourses sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève. Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension. Article R. 531-35 La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne. Article D. 531-36 Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'État. Sous-section 3 - Bourses au mérite Article D. 531-37 Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré. Ces bourses au mérite sont attribuées de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet. Elles peuvent, en outre, être attribuées à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième. Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire. Article D. 531-38 Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 531-37, la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans. Cette commission est composée de dix-sept membres 1° quatre chefs d'établissement ; 2° un gestionnaire ; 3° un assistant de service social ; 4° un conseiller principal d'éducation ; 5° un conseiller d'orientation-psychologue ; 6° deux représentants des parents d'élèves ; 7° deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ; 8° deux enseignants ; 9° une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ; 10° deux représentants des collectivités territoriales. Article D. 531-39 Les chefs d'établissement intéressés transmettent à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite. La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée. Article D. 531-40 Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel. Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil. Article D. 531-41 Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Sous-section 4 - Prime à l'internat Article D. 531-42 Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat. Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement. Article D. 531-43 Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget. Section 2 - Bourses de l'enseignement agricole Article D. 531-44 Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par l'article R. 810-4 du code rural. Section 3 - Bourses scolaires a l'étranger Article D. 531-45 Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence. Article D. 531-46 Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent 1° être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; 2° fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; 3° résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. À titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article. Article D. 531-47 La commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant. Elle comprend 1° Des membres de droit a le conseiller culturel ou son représentant ; b le ou les délégués représentant le pays ou la circonscription à l'Assemblée des Français de l'étranger. 2° Des membres désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, représentant a les établissements d'enseignement concernés ; b les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants ; c les associations de parents d'élèves ; d les associations de Français établis hors de France. Le président de la commission locale peut convier, à titre consultatif, toute personne qualifiée dont l'audition lui semble susceptible d'éclairer les travaux de la commission. Article D. 531-48 Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques. Article D. 531-49 La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée. Article D. 531-50 La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre vingt et un membres 1° le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; 2° le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; 3° le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; 4° un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; 5° l'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ; 6° le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; 7° deux sénateurs représentant les Français établis hors de France ; 8° deux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ; 9° trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ; 10° quatre représentants des associations de parents d'élèves ; 11° deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger ; 12° deux représentants des associations de Français établis hors de France. Le service des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assure l'organisation et le secrétariat de la commission nationale. Article D. 531-51 La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués. Section 4 - Tarifs de la restauration scolaire Article R. 531-52 Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. Article R. 531-53 Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. Chapitre II - L'allocation de rentrée scolaire Article D. 532-1 Les règles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire prévue à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale sont fixées au chapitre III du titre IV du livre V partie réglementaire et à l'article R. 755-14 du même code. Titre IV - La santé scolaireChapitre Ier - La protection de la santé Section 1 - Organisation Article D. 541-1 En cas de changement d'établissement scolaire, les informations concernant la santé de l'élève suivent ce dernier. Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès à ces informations, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-45 du code de la santé publique. Article D. 541-2 Les missions des médecins de l'Éducation nationale sont fixées à l'article 2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique. Les missions des infirmiers et infirmières de l'Éducation nationale sont fixées à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code. Article D. 541-3 Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer 1° les visites et examens médicaux des élèves ; 2° les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements ; 3° toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires. Article D. 541-4 Les communes mentionnées à l'article L. 541-3 organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves. Article R. 541-5 Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements. Section 2 - Prévention dans les activités physiques et sportives Article R. 541-6 Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire sont associés à cette surveillance médicale. Section 3 - Prévention des risques professionnels Article D. 541-7 Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail. Article D. 541-8 Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 412-4 et R. 444-7 du même code. Article D. 541-9 Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural sont fixées par les dispositions des articles D. 751-2 à D. 751-4 du même code. Section 4 - Contraception d'urgence Article D. 541-10 Les règles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par les dispositions des articles D. 5134-5 à D. 5134-10 du code de la santé publique. Chapitre II - La prévention des mauvais traitements Article D. 542-1 La formation des personnes mentionnées à l'article L. 542-1 est mise en oeuvre dans le cadre de programmes qui doivent traiter au minimum les thèmes suivants 1° la définition et les causes des mauvais traitements à l'égard des enfants ; 2° les moyens de repérer les cas d'enfants maltraités ; 3° le cadre juridique et institutionnel de la protection de l'enfance en France ; 4° les modalités d'intervention des services chargés de la prise en charge des enfants maltraités et de leurs familles ; 5° la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants ; 6° les techniques d'évaluation des actions de prévention des mauvais traitements et de protection des enfants maltraités. Titre V - Les activités périscolaires, sportives et culturellesChapitre Ier - Les activités périscolaires Section 1 - Agrément des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public Article D. 551-1 Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes 1° interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; 2° organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; 3° contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative. Article D. 551-2 L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination. Article D. 551-3 L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure. L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2. La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale. Article D. 551-4 Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation. Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d' D. 551-5 Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté. Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre. La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes. Article D. 551-6 Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles. L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants. Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature. Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée. Section 2 - Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public Article D. 551-7 Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires. Article D. 551-8 Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il est, en outre, composé de vingt-quatre membres 1° huit représentants des associations agréées ; 2° six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ; 3° cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ; 4° quatre représentants du ministre chargé de l'éducation ; 5° un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Article D. 551-9 Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public 1° donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ; 2° examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ; 3° est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public. Article D. 551-10 Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres 1° cinq représentants des associations agréées ; 2° trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ; 3° trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ; 4° deux représentants du ministre chargé de l'éducation ; 5° un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Article D. 551-11 Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public 1° donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ; 2° examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie. Article D. 551-12 Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne. Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres. Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement. Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire. Chapitre II - Les activités physiques et sportives Article R. 552-1 Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après. 1° Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l'enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'État. Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations. 2° Chaque association comprend a le directeur de l'école, membre de droit ; b des membres actifs volontaires enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association. 3° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves. 4° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative. Article R. 552-2 Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après. 1° L'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire 2° L'association se compose a du chef d'établissement ; b des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ; c des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ; d des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'Union nationale du sport scolaire ; e de tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation. 3° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association. Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur. Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale. Il se répartit de la façon suivante a dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'élèves ; b dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves. 4° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l'agrément du comité directeur. Titre VI - Dispositions applicables dans les iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle CalédonieChapitre Ier - Dispositions applicables dans les iles Wallis et Futuna Article R. 561-1 Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8. Article D. 561-2 Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12. Article D. 561-3 Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots recteur d'académie », recteur », inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale » et autorité académique » sont remplacés par les mots vice-recteur » ; les mots inspection académique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission académique d'appel » par les mots commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ». Article R. 561-4 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints » mentionnés au troisième alinéa 2° sont supprimés. Le quatrième alinéa du même article 3° est remplacé par les dispositions suivantes 3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ; ». Le cinquième alinéa 4° est complété par les mots ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ». Article D. 561-5 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49 ». Article D. 561-6 Dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi. Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant ». Article D. 561-7 La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives. Article R. 561-8 L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes. Article D. 561-9 Pour l'application de l'article D. 521-11 dans les îles Wallis et Futuna, les mots et de la commune dans laquelle est située l'école » sont supprimés. Il en est de même des mots après consultation du conseil départemental de l'Éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3 » pour l'application de l'article D. 521-14. Article D. 561-10 I. - Pour l'application de l'article D. 531-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots commission départementale » sont remplacés par les mots commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna ». II. - Le neuvième alinéa 7° du même article est remplacé par les dispositions suivantes 7° Deux représentants des lycéens ». Le onzième alinéa 9° est supprimé et au douzième alinéa 10°, les mots des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots de la collectivité territoriale ». III. - Pour l'application de l'article D. 531-39 à Wallis et Futuna, les mots commission départementale » sont remplacés par les mots commission mentionnée à l'article D. 531-38 ». Article D. 561-11 Pour l'application de l'article D. 542-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots en France » sont remplacés par les mots à Wallis et Futuna ». Article D. 561-12 Pour l'application de l'article D. 551-5 dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils académiques » et recteurs d'académie » sont supprimés. Chapitre II - Dispositions applicables à Mayotte Article D. 562-1 Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et les articles D. 551-10 et D. 551-11 ne sont pas applicables à Mayotte. Article D. 562-2 I. - Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots recteur d'académie », recteur », inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale » et autorité académique » sont remplacés par les mots vice-recteur » ; les mots rectorat d'académie » et inspection académique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission académique d'appel » par les mots commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ». II. - Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots conseil académique de la vie lycéenne » sont remplacés par les mots conseil de la vie lycéenne de Mayotte » et les mots conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional » sont remplacés par les mots conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général ». III. - Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots conseil départemental de l'Éducation nationale » et conseil académique de l'Éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots conseil de l'éducation nationale de Mayotte ». Article R. 562-3 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints » mentionnés au troisième alinéa 2° sont supprimés. Le quatrième alinéa du même article 3° est remplacé par les dispositions suivantes 3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ; ». Article D. 562-4 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49. » Article D. 562-5 Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi. Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. Article D. 562-6 La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives. Article D. 562-7 Pour l'application du quatrième alinéa b de l'article D. 511-65 à Mayotte, les mots des départements » sont supprimés. Article R. 562-8 L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes. Article R. 562-9 Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale » et sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale » sont supprimés. Article D. 562-10 Pour l'application de l'article D. 541-7 à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte. Article D. 562-11 Pour l'application de l'article D. 542-1 à Mayotte, les mots en France » sont remplacés par les mots à Mayotte ». Article D. 562-12 Pour l'application de l'article D. 551-5 à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils académiques » et recteurs d'académie » sont supprimés. Chapitre III - Dispositions applicables en Polynésie française Article R. 563-1 Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française. Article D. 563-2 Les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4. Article D. 563-3 Pour l'application des articles D. 531-38 à D. 531-40 en Polynésie française, les mots inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et commission départementale » sont respectivement remplacés par les mots vice-recteur » et commission des bourses au mérite en Polynésie française ». Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuvième alinéa 7° est remplacé par les dispositions suivantes 7° Deux représentants des lycéens et les mots représentants des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots représentants de l'assemblée de la Polynésie française ». Article D. 563-4 Pour l'application de l'article D. 542-1 en Polynésie française, les mots en France » sont remplacés par les mots en Polynésie française ». Chapitre IV - Dispositions applicables en N ouvelle Cal é donie Article R. 564-1 Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 et R. 564-8. Article D. 564-2 Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycées, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9 du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 à D. 564-7 et D. 564-9 à D. 564-11. Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré. Article D. 564-3 Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots recteur d'académie », recteur », inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale » et autorité académique » sont remplacés par les mots vice-recteur », les mots inspection académique » par les mots vice-rectorat », et les mots commission académique d'appel » par les mots commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ». Article R. 564-4 Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints » mentionnés au troisième alinéa 2° sont supprimés. Le quatrième alinéa du même article 3° est remplacé par les dispositions suivantes 3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'Éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ; ». Le cinquième alinéa 4° est complété par les mots ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ». Article D. 564-5 Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49 ». Article D. 564-6 En Nouvelle-Calédonie, l'article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi. Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. » Article D. 564-7 La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives. Article R. 564-8 L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur. Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier. Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes. Article D. 564-9 Pour l'application de l'article D. 521-14 en Nouvelle-Calédonie, les mots après consultation du conseil départemental de l'Éducation nationale » sont supprimés. Pour l'application de l'article D. 531-38, les mots commission départementale » sont remplacés par les mots commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie » et pour l'application de l'article D. 531-39, les mots commission départementale » sont remplacés par les mots commission mentionnée à l'article D. 531-38 ». Article D. 564-10 Pour l'application de l'article D. 542-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots en France » sont remplacés par les mots en Nouvelle-Calédonie ». Article D. 564-11 Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots conseils académiques » et recteurs d'académie » sont supprimés. TABLE DES MATIÈRES Livre V - La vie scolaire Titre Ier. - Les droits et obligations des élèves Chapitre unique Section 1. Droits et obligations des élèves des établissements d'enseignement du second degré - Sous-section 1. Liberté d'expression - Sous-section 2. Libertés d'association et de réunion - Sous-section 3. Obligation d'assiduité Section 2. Régime disciplinaire - Sous-section 1. Sanctions applicables aux élèves des établissements d'enseignement du second degré - Sous-section 2. Le conseil de discipline de l'établissement . Paragraphe 1. Composition . Paragraphe 2. Compétence . Paragraphe 3. Procédure disciplinaire - Sous-section 3. Le conseil de discipline départemental - Sous-section 4. Dispositions communes au conseil de discipline de l'établissement et au conseil de discipline départemental - Sous-section 5. Appel des décisions du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental Section 3. Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne - Sous-section 1. Le Conseil national de la vie lycéenne - Sous-section 2. Le conseil académique de la vie lycéenne - Section 4. Information en matière de droit de la nationalité Titre II. - L'organisation du temps et de l'espace scolaires Chapitre unique Section 1. Aménagement du temps scolaire - Sous-section 1. Dispositions communes à l'ensemble des académies - Sous-section 2. Dispositions particulières aux académies de Corse et d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon - Sous-section 3. Dispositions particulières à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles - Sous-section 4. Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires Section 2. Aménagement de l'espace scolaire Section 3. Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage scolaire Titre III. - Les aides à la scolarité Chapitre Ier. - L'aide à la scolarité et les bourses nationales Section 1. Bourses nationales d'enseignement du second degré - Sous-section 1. Bourses nationales de collège . Paragraphe 1. Établissements habilités à recevoir des boursiers de collège . Paragraphe 2. Critères d'attribution des bourses de collège . Paragraphe 3. Montant et paiement des bourses de collège - Sous-section 2. Bourses nationales d'études du second degré de lycée . Paragraphe 1. Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée . Paragraphe 2. Critères d'attribution . Paragraphe 3. Modalités d'attribution . Paragraphe 4. Montant et paiement - Sous-section 3. Bourses au mérite - Sous-section 4. Prime à l'internat Section 2. Bourses de l'enseignement agricole Section 3. Bourses scolaires à l'étranger Section 4. Tarifs de la restauration scolaire Chapitre II. - L'allocation de rentrée scolaire Titre IV. - La santé scolaire Chapitre Ier. - La protection de la santé Section 1. Organisation Section 2. Prévention dans les activités physiques et sportives Section 3. Prévention des risques professionnels Section 4. Contraception d'urgence Chapitre II. - La prévention des mauvais traitements Titre V. - Les activités périscolaires, sportives et culturelles Chapitre Ier. - Les activités périscolaires Section 1. Agrément des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public Section 2. Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public Chapitre II. - Les activités physiques et sportives Titre VI. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Chapitre Ier. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Chapitre II. - Dispositions applicables à Mayotte Chapitre III. - Dispositions applicables en Polynésie française Chapitre IV. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Code de l'éducation partie réglementaire Livre V Table de concordance des articles du code aux textes d'origine Code de l'éducation partie réglementaire Livre V Table de concordance des textes d'origine aux articles du code

Multipleinfections. In P. falciparum, 2.8% of the 108 samples had multiple infections while in P. vivax 15.9% out of 107 samples were also found with multiple infections harbouring two or three alleles at two or more loci. When grouping samples according to their date of collection, a greater proportion of mixed clone infections were found in P. vivax samples from 2004 (at the

1 Conseil constitutionnel 16 janvier 1982, Cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 juin 2005, n° ... 1Droit à valeur constitutionnelle, consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le droit de propriété est un droit fondamental, qui s’exprime notamment au travers de la libre disposition de ses biens par un propriétaire, et du droit de chacun au respect de ses biens1. 2Attribut du droit de propriété, le droit de chasse appartient au propriétaire du fonds, qui peut se le réserver, le donner en location à un tiers ou le louer au preneur de l’immeuble rural, en même temps que le bien sur lequel il s’exerce, ou le confier à une Association communale de chasse agréée ACCA. 3L’exercice de la chasse et du droit de chasse est perçu tantôt comme une limite à la libre disposition des biens, voire une atteinte au respect même de la propriété, ce sera la première partie de cet article, tantôt comme un élément de valorisation et de protection de celle-ci exprimé dans la seconde partie. 4Avec la création du système particulier des ACCA, le droit de propriété et de disposer librement de ses biens, s’est trouvé restreint au bénéfice du droit de chasse. Ces dispositions ont été contestées tout d’abord par des propriétaires hostiles à la chasse, revendiquant la reconnaissance, comme corollaire à leur droit de propriété, du droit d’opposition ou de non chasse. Ce système d’organisation de la chasse a également été critiqué par des propriétaires chasseurs, désireux de recouvrer le plein exercice de leurs droits de chasse soustraits au bénéfice des associations. En outre, les rapports entre droit de propriété et droit de chasse se traduisent aussi au travers d’autres conflits d’usage, comme par exemple, en matière de circulation des véhicules à moteur. 5Néanmoins, le droit de chasse et son exercice peuvent être des éléments de valorisation des domaines ruraux et forestiers. En effet, le droit de chasse peut être loué dans le cadre d’un bail rural ou d’un bail de chasse, qui confère au preneur des obligations quant à la pratique de la chasse et de son organisation. À cette occasion, cet exercice peut interférer avec le respect d’autres réglementations comme par exemple, l’accueil du public au sein du domaine de chasse ou d’autres activités loisirs, sylviculture, exploitation touristique ou agricole etc. Les conflits entre droit de propriété et droit de chasse 6L’exercice du droit de chasse en France s’est organisé, depuis la Révolution française, autour du foncier et du consentement du propriétaire. Deux conceptions se sont opposées à cet égard en 1789 l’une, soutenue par Mirabeau, liait droit de chasse et propriété, l’autre, soutenue par Robespierre, prônait une liberté de chasser en tous lieux, au bénéfice de tous citoyens et sans conditions. La formule actuelle de l’article du Code de l’environnement Nul n’a la faculté de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droits », est un héritage direct des lois du 3 mai 1844 et de la loi du 30 avril 1790, dont s’inspiraient les anciens articles et 365 du Code rural, concernant l’exercice de la chasse. 7Tout en protégeant les terrains d’un propriétaire contre une pratique irrégulière ou non autorisée de la chasse, il a été apporté des limites à l’usage du droit de propriété, afin de garantir l’exercice du droit de chasse par le plus grand nombre et dans des conditions satisfaisantes, notamment eu égard à la sécurité des biens et des personnes. 8En effet, le droit de propriété, malgré sa reconnaissance constitutionnelle, n’est pas un droit défendu de manière aussi absolue que d’autres libertés fondamentales, et subit, en conséquence, certaines restrictions ou limites Vigier, 2007. 9Afin de répondre notamment au morcellement parcellaire des territoires de chasse, au développement de la chasse dite banale la pratique de la chasse est admise tant que le propriétaire n’a pas expressément manifesté son intention de la réserver, et de favoriser l’accès du plus grand nombre à un territoire de chasse plus important, le législateur a mis en place en 1964 au travers de la dite loi Verdeille », le système d’une organisation collective de la chasse, avec la création des ACCA, désormais codifié aux articles L. 422-2 et suivants du Code de l’environnement. 10Ces associations ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » article dudit Code. 11Ce système a généré de nombreux contentieux, illustrant l’ambiguïté des rapports entre droit de propriété et droit de chasse Peignot 2006 ; Lagier, 2008. L’activité de ces associations s’exerce, en effet, dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes article L. 422-2 dernier alinéa du Code de l’environnement. 12Les contestations du dispositif des ACCA sont principalement venues de propriétaires, hostiles à la chasse et refusant l’inclusion de leurs terrains dans le territoire soumis à l’action des ACCA, mais aussi de propriétaires, chasseurs ou non opposant à la chasse, désireux de récupérer les droits de chasse attachés à leurs terrains et soustraits au bénéfice de l’ACCA. La reconnaissance d’un droit de non chasse, corollaire du droit de propriété 13Certains propriétaires, dont les convictions personnelles s’opposaient à la chasse, ont considéré que l’apport forcé de leurs droits de chasse à une ACCA, constituait une privation anormale de leur droit d’usage sur leurs fonds, tel que défini et garanti à l’article 1 du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ceux-ci devant subir la présence de chasseurs sur leurs propriétés et ne pouvant affecter leurs terrains à un usage conforme à leurs convictions personnelles comme la création d’une réserve naturelle par exemple. 14Ils considéraient également que l’adhésion forcée à l’ACCA qui en découlait, au mépris de leurs positions éthiques, restreignait leur liberté d’association, protégée à l’article 11 de ladite Convention. 2 Cour européenne des droits de l’homme, 29 avril 1999, Arrêt CHASSAGNOU et autres c/ France, requêt ... 15Aux termes du célèbre arrêt Chassagnou, du 29 avril 19992, la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné le dispositif français instauré par la loi Verdeille, et reconnu notamment que - l’apport forcé à une ACCA des droits de chasse sur leurs terrains par les propriétaires constituait une ingérence dans leur jouissance des droits d’usage sur leurs biens, que les requérants tenaient directement de leur qualité de propriétaire, au mépris des dispositions du second alinéa de l’article 1 du Protocole additionnel point 74 de l’arrêt précité ; - malgré le caractère d’intérêt général que revêtaient les objectifs de la loi Verdeille, en évitant une pratique anarchique de la chasse et en favorisant une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, le système français plaçait les requérants dans une situation qui rompait le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences d’intérêt général » point 79 dudit arrêt ; - dès lors, l’obligation d’apports de leurs droits de chasse par les petits propriétaires, pour que des tiers en fasse un usage totalement contraire à leurs convictions » constituait une charge démesurée et une discrimination non fondée qui devait être sanctionnée au double visa de l’article 1 du Protocole additionnel et de l’article 14 de la Convention, relatif aux discriminations fondées sur la fortune, l’opinion et le mode vie. 16Concernant l’atteinte à la liberté d’association, la Cour a considéré que ce système d’adhésion et d’apport forcés » aux ACCA ne pouvait être considéré comme proportionné au but poursuivi, et allait au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires. 17À la suite de cet arrêt, le droit de propriété s’est ainsi vu attribuer un nouveau corollaire, le droit de non chasse ou droit d’opposition, au bénéfice des propriétaires dont les convictions personnelles s’opposent à la chasse Peignot, op. cit.. 3 Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000. 18Cet arrêt a également contraint le législateur français à mettre son dispositif d’organisation des droits de chasse en conformité avec la position de la jurisprudence européenne, avec les modifications apportées en 20003 Patriat, 2000. 19Les propriétaires, opposants à la chasse, sont désormais libérés de l’obligation d’apports de leurs droits de chasse à l’ACCA et de l’obligation d’adhérer à une telle association. 20Néanmoins, la reconnaissance de ce droit de non chasse n’a pas mis fin au système français d’organisation de la chasse dans le cadre des ACCA Privat, 2007. De même que le droit de chasse du propriétaire, attribut du droit de propriété, n’est pas absolu, le droit de non chasse est encadré. Une application encadrée du droit de non chasse 4 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 296858. 21Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 9 novembre 20074, les dispositions du Code de l’environnement relatives aux associations communales de chasse agréées ont pour objet de concilier l’organisation du contrôle des espèces, qui implique que les territoires soumis à l’action des associations de chasse agréées ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernés et le droit de ceux-ci de s’opposer, en raison de leurs convictions personnelles, à la pratique de la chasse sur leurs terrains ». 22L’application du droit de non chasse s’accompagne de certaines conditions, édictées notamment aux articles L. 422-14 et du Code de l’environnement. 23Tout d’abord, l’opposition du propriétaire, visée à l’article 5e du Code de l’environnement, n’est recevable que si elle porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Elle vaut renonciation à l’exercice du droit de chasse sur ces terrains. Toutefois, le droit de chasser du preneur d’un immeuble rural n’est pas concerné par cette opposition à la chasse article du Code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion le propriétaire est tenu de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. Il est également tenu, sous peine de voire sa responsabilité délictuelle engagée, de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts. 24Par ailleurs, le nouveau propriétaire, en cas de vente des terrains bénéficiant d’une opposition, peut maintenir cette opposition à raison de ses convictions personnelles, dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. À défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l’association article L. 422-19 du Code de l’environnement. 25Ces dispositions sont parfois considérées par certains propriétaires comme contraignantes et portant atteinte à leurs droits de propriété et de non chasse. 5 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 296858. 26Cependant, le Conseil d’État5 a jugé, dans une décision du 9 novembre 2007 n° 296858, qu’elles ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, ni à la liberté d’association, par rapport au but d’intérêt général poursuivi, et ne méconnaissent pas, en conséquence l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la propriété, ni l’article 11 de ladite Convention relatif à la liberté d’association. 6 Conseil d’État, 9 novembre 2007, n° 293644. 27En outre, le Conseil d’État6 a clairement rappelé, dans une autre décision du même jour n° 293644 que les dispositions de l’article 5e et L. 422-14 du Code de l’environnement, relatives au droit d’opposition des propriétaires, n’ont pas pour effet de priver les propriétaires de leur droit de propriété, mais seulement d’apporter des limitations à leur droit d’usage, lesquelles ne sont pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi par la législation relative aux ACCA, tendant à assurer une bonne organisation technique de la pratique de la chasse et le respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Un droit de chasse lui aussi encadré 28L’opposition à l’apport forcé des droits de chasse aux ACCA est également venue de propriétaires, chasseurs, ou du moins, non opposés à la pratique de chasse, qui souhaitaient recouvrer le bénéfice de leurs droits de chasse soustraits au bénéfice de l’ACCA et les conserver pour eux-mêmes. La loi Verdeille a été perçue par certains propriétaires chasseurs, comme une atteinte, voire une suppression, de leur droit de chasse. 29Certes, l’article L. 422-10-3e du Code de l’environnement permet au propriétaire de terrains d’une certaine superficie de conserver le droit de chasse attaché à ses terrains, pour son propre usage, sans permettre aux membres de l’ACCA d’en bénéficier, mais pour les petits propriétaires, dont la superficie est inférieure à ce seuil, la soumission à l’ACCA est obligatoire. 7 Cour européenne des droits de l’homme, 6 décembre 2007, Arrêt M. Mme Gilbert Baudinière c/ France, ... 8 Conseil d’État, 16 juin 2008, n° 296632 ; Conseil d’État, 16 juin 2008, Association communale ... 30La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 6 décembre 20077, qui reprend d’ailleurs bon nombre des considérants de l’arrêt Chassagnou ci-avant visé et en précise les conséquences, et le Conseil d’État, aux termes de deux arrêts du 16 juin 20088, ont précisé et rappelé les conditions du droit d’opposition à la soumission aux ACCA et de retrait des terrains soumis à l’action de l’association Lagier, op. cit ; De Montbron 2008. 31En effet, le propriétaire d’une superficie totale inférieure à la valeur requise pour s’opposer à la soumission des terrains à l’action de l’ACCA, sur le fondement de l’article du Code de l’environnement, dispose de deux possibilités - soit il renonce à son droit de chasse et invoque des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse L. 422-10, 5e, du Code de l’environnement ; - soit, à défaut de justifier de telles positions personnelles, il apporte ses droits à l’ACCA et bénéfice ainsi de l’accès à l’ensemble du territoire de l’association et à de meilleures conditions de chasse. 32Comme le souligne la jurisprudence, cette différence de traitement, objective et raisonnable, entre petits et grands propriétaires est instituée dans l’intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper et bénéficier d’un territoire de chasse plus grand. En tout état de cause, ces propriétaires disposent toujours de la possibilité d’affecter leur terrain à un usage conforme à leurs convictions personnelles. 33Il n’y a donc pas atteinte au droit de propriété et de libre usage d’un fonds par son propriétaire. 34Désormais, la validité du système français d’organisation de la chasse au travers des ACCA, semble entérinée, tant au regard de l’instauration et de l’application du droit de non chasse, corollaire du droit de propriété, que de la protection du droit de chasse, attribut du droit de propriété. 35Un équilibre, encore précaire peut-être, compte tenu de l’existence de multiples problématiques soulevées par leurs usages, semble s’être instauré autour du droit de propriété et de ses attributs, droits de chasse et d’opposition. 36Les rapports entre droit de chasse et droit de propriété s’expriment également lors de la pratique même de la chasse. Il n’est pas question ici de dresser une liste exhaustive des multiples problématiques engendrées, mais de présenter des exemples concrets de conflits d’usage, notamment concernant la sécurité des biens et des personnes. Conflits d’usage la sécurité des biens et des personnes L’exemple de la circulation des véhicules à moteur 9 Articles et suivants du Code de l’environnement ; Articles L. 321-1 et suivants, e ... 37Indépendamment du pouvoir dont dispose tout propriétaire pour limiter l’accès à sa propriété, la circulation des véhicules terrestres à moteur est, sauf exception, interdite par la loi dans les espaces naturels et le milieu forestier, sous peine d’amendes et de mise en fourrière9. 38Certaines activités motorisées, comme les motoneiges, font également l’objet de réglementations particulières et certains espaces naturels bénéficient d’une protection renforcée du point de vue environnemental charte de territoire, directives montagnes etc.. 10 Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1957 ; Cour d’appel de Chambéry, Chambre correct ... 39La notion d’ouverture d’un espace privé à la circulation publique est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Une voie est généralement présumée ouverte dès lors qu’elle est manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au tout – terrain. Les simples sentiers ou layons ne sont pas soumis à signalisation car ils sont présumés fermés à la circulation de par leurs seules caractéristiques10. 11 Articles L. 2215-3 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales. 40Néanmoins, l’accord du propriétaire est un préalable indispensable à l’utilisation de la voie. Celui-ci peut aussi prendre la décision de fermer la voie à la circulation des véhicules à moteur. La fermeture d’une voie peut aussi résulter d’une mesure de police du maire ou du préfet en vertu de son pouvoir en matière de police, de circulation et de stationnement11. 12 La circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n° 1 du ministère de l’Ecologie du 6 septembre 2005 conseille vi ... 13 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 novembre 1994. 14 Cour de cassation, 30 avril 1952 ; Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 29 mars 1971, Cour ... 41Le propriétaire, sous peine de voir sa responsabilité engagée, ne pourra, cependant, utiliser n’importe quel dispositif physique comme des câbles, des chaines, des barrières, sans des précautions évidentes de signalisation et d’identification de l’obstacle à la pénétration sur la voie12. La responsabilité civile de l’exploitant forestier peut en effet être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, en raison d’un fil de fer tendu au travers d’un chemin et heurté par un motocycliste13 ou en cas de dommages causés par un arbre14 par exemple. 42Par conséquent, il y a lieu, préalablement à la pratique de la chasse, pour éviter tout conflit d’usage entre l’exercice de l’activité de chasse et le respect de ses biens par un propriétaire, ainsi que la mise en jeu de responsabilités pénale et civile qui peuvent en découler, de vérifier les conditions de circulation dans le territoire sur lequel se déroule la chasse. 43Si le droit de propriété et le droit de chasse peuvent dans leur exercice respectif s’opposer ou créer des conflits d’usage, le droit de chasse peut se révéler un élément de valorisation des biens. Protection et valorisation d’un bien par l’exercice et l’exploitation du droit de chasse 44Si le droit de chasse, au travers de son exercice, est souvent perçu comme une entrave à la libre disposition de ses biens par un propriétaire, il s’avère également être un élément de valorisation et d’exploitation du bien concerné. Attribut du droit de propriété, le droit de chasse appartient au propriétaire du fonds qui peut se le réserver, le donner en location à un tiers ou au preneur de l’immeuble rural ou encore le conférer à l’ACCA. 45Néanmoins, cette mise en valeur interfère tant avec l’exploitation d’autres activités agricole, forestière, touristique, etc. et se trouve régie par d’autres réglementations, d’ordre urbanistique ou économique, plus ou moins contraignantes, tant quant à la libre disposition ou le libre usage de ses biens par le propriétaire, qu’à la pratique même de la chasse. D’autres mécanismes accordent également une indemnisation au propriétaire d’un bien ayant subi des dommages par le gibier. Droit de chasse, droit de chasser et baux ruraux 46Si le bailleur propriétaire, dans le cadre d’un bail rural, dispose du droit de chasse sur ses propriétés, le preneur, titulaire du bail, bénéficie du droit de chasser, en vertu des dispositions de l’article du Code rural et de la pêche maritime Minne, 2007. Est réputée non écrite toute clause stipulant que le preneur ne dispose pas du droit de chasser sur les terrains loués article L. 415-12 du Code rural et de la pêche maritime. 15 Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 1967. 47Le droit de chasser du preneur est un droit personnel, attaché à la qualité de preneur d’un bail rural celui-ci ne peut en effet en faire bénéficier un tiers ou un membre de sa famille15. En cas d’association au bail rural d’un descendant par exemple, le droit de chasser bénéficiera aux co-preneurs. 48L’exercice par le preneur de son droit de chasser, concurremment à celui du droit de chasse du propriétaire du fonds loué, ne prive pas le preneur de demander au bailleur, ou au détenteur du droit de chasse si celui-ci a fait l’objet d’un bail particulier par le bailleur, réparation des dommages causés par le gibier article D. 415-3 du Code rural et de la pêche maritime. En outre, le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice du droit de chasser article D. 415-6 du Code rural et de la pêche maritime. 49L’exercice du droit de chasser est par ailleurs subordonné à l’observation et au respect des dispositions légales et réglementaire concernant la chasse. Ainsi, le droit de chasser ne peut s’exercer dans les réserves cynégétiques autorisées, ni porter sur le gibier d’élevage article du Code rural et de la pêche maritime. 50En outre, lorsque le bailleur, ou le détenteur du droit de chasse, s’impose des restrictions pour la protection du gibier ou l’amélioration des conditions de chasse, par exemple quant au nombre de jours de chasse, espèces etc., celles-ci doivent être communiquées au preneur et s’imposent également à lui, sauf décision contraire du tribunal paritaire des baux ruraux. 16 Sur le droit de non chasse, cf. infra. 51Le propriétaire du fonds peut également avoir formé opposition à la chasse en application de l’article L. 422-10 du Code de l’environnement16. Dès lors, le droit de chasser subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s’appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique articles L. 421-7 du Code rural et de la pêche maritime et du Code de l’environnement. 17 Article du Code de l’environnement. Cette disposition s’inscrit évidemment dans la logi ... 52Lorsque le propriétaire bailleur a fait apport de son droit de chasse à une ACCA, le preneur en devient membre et bénéficie alors du droit de chasser sur tout le territoire de l’association17. 53Le droit de chasse du propriétaire du fonds peut également être cédé ou loué ; dès lors, le droit de chasse du propriétaire et le droit de chasser du preneur à bail rural s’exercera concurremment avec le détenteur du droit de chasse. 54Il conviendra toutefois, aux termes du bail de chasse concédé, de préciser les conditions d’exercice de la chasse et notamment l’existence d’un bail rural, d’une autre activité exploitation forestière, minière, etc. ou d’éventuelles restrictions à sa pratique, pour un exercice harmonieux des droits de chacun et prévenir tout conflit d’usage. Établissement des baux de chasse. Entre intérêts du propriétaire et modalités de chasse 55L’établissement de baux de chasse peut se faire par négociation de gré à gré, mais également par voie d’adjudication, selon un cahier des charges prédéfini établissement d’un plan de chasse etc.. 56Le bail de chasse est distinct du bail rural et de son régime légal fort protecteur. Non soumis au statut des baux ruraux article du Code rural et de la pêche maritime, le bail de chasse a un caractère civil, qu’il convient de rappeler explicitement aux termes de la convention pour éviter – ou limiter du moins – tout risque de requalification. En cas de présence de bâtiments loués dans le cadre de la chasse, tels qu’abris, granges, maisons etc., il est prudent de spécifier que le régime des baux d’habitation pour ces bâtiments est expressément exclu et limite ainsi les demandes de requalification et le maintien dans les lieux du locataire de la chasse à ce titre. De même, il convient de régler les modalités d’occupation et d’entretien de ces éléments, pour éviter tout contentieux lors du bail comme à la libération des lieux loués. 57Outre les clauses habituelles d’un bail description et destination du bien loué, durée, loyer, modalités de règlement, charges, etc., doivent notamment être définis avec précision, aux termes du bail de chasse, les points suivants - les personnes bénéficiant du droit de chasse preneur du bail de chasse, conjoints, ascendants, invités… - le nombre de chasseurs autorisés à chasser ; - l’établissement du plan de chasse et la présentation de celui-ci au bailleur ; - les règles de sécurité sur l’organisation et la signalisation de la pratique de la chasse, panneautage de la zone de chasse, information du public, circulation des véhicules, accès des secours, dispositif d’alerte, cohabitation avec une autre activité, exploitation forestière ou bail rural par exemple…, et, le cas échant, les sanctions en cas d’inobservations de ces règles, comme l’avertissement par le bailleur, l’arrêt de l’action de chasse, voire la résiliation du bail de chasse ; - les clauses relatives à la responsabilité du bailleur et du locataire de chasse, en particulier quant aux dommages causés à des tiers, ou aux biens du propriétaire des lieux à l’occasion de l’exercice du droit de chasse ; - les clauses relatives à l’entretien du milieu physique allées, chemins forestiers, étangs, etc.. 58Par ailleurs, l’action du preneur devra s’inscrire dans le respect des réglementations et normes en vigueur, telles que les prescriptions en matière de protection des milieux naturels, d’urbanisme, relatives par exemple à la constructibilité ou non, à l’aménagement ou à la rénovation de bâtiment, ou encore à l’accueil du public lors des campagnes de chasse. Interaction entre activité de chasse et réglementation L’exemple des établissements recevant du public 59La réglementation dite des Établissements recevant du public ERP, visée aux articles et suivants du Code de la construction et de l’habitation, peut trouver à s’appliquer en matière de bâtiments dévolus à l’activité de chasse. En effet, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. 18 L’article du Code de la construction et de l’habitation dispose que les catégories d’ERP ... 60Ces établissements sont soumis à une réglementation stricte, fonction de la catégorie dans laquelle ils se trouvent18, notamment concernant leur aménagement et sécurité et exposent leur propriétaire et exploitants à des obligations strictes. 61Les prescriptions sur les mesures de sécurité, d’aménagement, ou d’accessibilité, devront alors être respectées par le preneur. Le bailleur devra exiger leurs observations et leurs mises en œuvre, dans le cadre de l’exercice du bail de chasse. À défaut de satisfaire à ces exigences, la responsabilité du locataire pourra être recherchée et le bail résilié. 62Cette situation peut s’avérer contraignante pour le preneur du bail de chasse, comme pour le propriétaire, mais ces dispositions visent à garantir un exercice contrôlé et en toute sécurité de la chasse. En outre, elles contribuent à renforcer la valeur patrimoniale de la chasse louée, même si elles nécessitent un investissement financier souvent important. 63D’autres mécanismes, prévus au titre de la pratique de la chasse, permettent plus indirectement d’assurer une protection de la valeur du fonds. La protection d’un bien foncier par le bénéficiaire du droit de chasse ou de sa pratique L’exemple de l’indemnisation des dégâts 19 Article 1382 et 1383 du Code civil. 20 Tribunal civil de Melun, 21 février 1862 La responsabilité du propriétaire du fonds dont le gibier cause des dommages au fonds voisin peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle19. Lorsque celui-ci a loué ou cédé son droit de chasse à un tiers, à titre onéreux ou gratuit, la responsabilité du propriétaire est transférée au locataire ou cessionnaire, qui devra prendre toutes les mesures utiles pour que les terrains voisins ne subissent pas de dommages dus au gibier. À noter cependant que le propriétaire demeure toutefois responsable lorsque la faute servant de base à la demande lui incombe exclusivement20. 21 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er juin 1972 ; Cour de cassation, deuxième chambre ci ... 22 Cour d’appel de Paris, 13 décembre 2004, n° ; Cour de cassation, deuxième chambre civile ... 23 Cour de cassation, civile, 4 janvier 1974 ; Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 juillet ... 64La jurisprudence exige de prouver non seulement que le gibier s’est développé sur le fonds du propriétaire en cause, de manière excessive, et que les animaux proviennent bien du terrain de ce dernier, ce qui est parfois difficile en cas d’animaux nomades ou errants21, mais également que les dégâts causés sont la conséquence directe de la négligence, de l’imprudence ou de la faute du propriétaire22. Ce sont généralement l’insuffisance des mesures de destruction du gibier prises par le propriétaire ou une protection excessive des animaux par celui-ci qui sont à l’origine du pullulement litigieux23. 24 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 décembre 1975. 65Pour apprécier le caractère excessif, le juge retient des critères quantitatifs, tels que le nombre ou l’importance des coulées, trous, terriers ou déjections, le nombre de têtes de cervidés par rapport à la superficie24 ; il peut également ordonner le recours à l’expertise. 25 Tribunal des conflits, 3 mai 1999, n° 3114 66Concernant la réparation des dommages, quelque soit la valeur de la demande, ces litiges sont de la compétence du tribunal d’instance article du Code de l’environnement ; les recours pour excès de pouvoir contre certaines décisions administratives relatives aux modalités d’exercice de la procédure d’indemnisation sont de la compétence de la juridiction administrative, par exemple pour contestation des barèmes d’indemnisation25. 67Les propriétaires dont les cultures ou les récoltes ont subi des dommages causés par des sangliers ou du grand gibier provenant d’une réserve ou d’un fonds sur lequel est exécuté un plan de chasse, peuvent demander une indemnisation auprès des pouvoirs publics. La procédure en indemnisation est définie et régie par les articles L. 426-1 et suivants du Code de l’environnement, mais n’exclut pas une action fondée sur l’article 1382 du Code civil responsabilité pour faute. 26 Les règles d’indemnisation des dégâts sylvicoles causés par le grand gibier ont été précisées par ... 68 Le bénéficiaire du droit de chasse. Il a également l’obligation, en application de l’article L. 425-12 du Code de l’environnement26, d’indemniser le propriétaire d’un fonds des dégâts causés par le gibier lorsque le nombre minimum d’animaux attribués par le plan de chasse n’a pas été prélevé. 27 Les documents de gestion des forêts sont les suivants les documents d'aménagement ; les plans si ... 28 Articles R. 425-4 à R. 425-30 du Code de l’environnement 69Par ailleurs, les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l’article L. 4 du Code forestier27 et dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d’une ACCA, peuvent demander réparation aux bénéficiaires de droit de chasse des dommages causés par le grand gibier aux plants et semis ou peuplements adultes, dans la limite d’un plafond d’indemnité calculé à l’hectare par le préfet du département et d’un barème fixé conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt28. 70Ces dispositions sont applicables lorsque l’équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, c’est-à-dire dès lors que les dégâts causés compromettent la régénération des peuplements forestiers, qui s’apprécie au regard du nombre ou de la densité des tiges ou de plants viables, inférieurs ou non à un seuil fixé par le préfet de région. 71En outre, les propriétaires forestiers peuvent prendre des mesures destinées à renforcer la protection des régénérations des peuplements forestiers et demander au bénéficiaire du droit de chasse, tout ou une partie des dépenses de protection ainsi engagées. 29 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 10 juillet 2007, Schneider c/ Luxembourg, n° 2113/ ... 72Droit de chasse et droit de propriété entretiennent des relations ambiguës, tantôt conflictuelles, lorsqu’il s’agit de restreindre l’exercice d’un droit par rapport à l’autre, tantôt complémentaires, lorsque leur mise en jeu concertée favorise l’exercice de la chasse et la valorisation de la propriété foncière ou forestière. La recherche d’un équilibre entre chasse et propriété n’est pas propre à la France et se retrouve dans d’autres pays, comme au Luxembourg29 par exemple. Enfin, le droit de propriété et ses attributs sont aussi confrontés à l’exercice d’activités économiques agricole, forestière, etc. ou de loisirs, et sont sans cesse à la recherche d’un compromis entre différents intérêts, privés comme généraux.

Surle rapport du ministre de i'agriculture et du développe- ment rural, Vu le code forestier ; Vu le code du domaine de I'Etai ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; Vu I'avis du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers en date du 20 novembre 1991 ; 1 Vu I'avis de la Fkdération nationale des syndicats de proprie- taires forestiers sylviculteurs en date personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément " Vacances adaptées organisées ". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région. Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3. Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité. représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis. Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code. Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique.
Taxesfoncières et autres redevances. Les dispositions du code rural interdissent au propriétaire de mettre à la charge du fermier en plus du fermage toutes autres redevances en nature ou en argent (article L 411-12 du Code Rural). Le code rural prévoit toutefois deux exceptions : une participation du fermier à la taxe chambre d
Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63. Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60. Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article. Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
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Section1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux. (Articles L412-1 à L412-13) Naviguer dans le sommaire du code Article L412-8 Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988 Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 19 () JORF 31 décembre 1988 Dans la société traditionnelle africaine, les ressources naturelles en l’occurrence la terre et les ressources accessoires eau, forêts, faune, fourrages sont la propriété collective des premiers occupants de la terre et de leurs descendants. Elias Olowale disait à ce sujet que “la terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns vivants et dont le plus grand nombre est à naître“. Les descendants des premiers occupants ont qualité de propriétaires fonciers coutumiers et ont pour obligation de gérer les ressources naturelles terre, eau, forêts, etc. conformément aux règles régissant chaque communauté. Considérées généralement comme des biens sacrés, ces ressourcés étaient inaliénables. Avec l’avènement de l’administration coloniale et aujourd’hui de l’Etat ivoirien, les tenures coutumières ou modes traditionnels de gestion des ressources foncières ont été marginalisé au profit d’un ordre juridique nouveau reposant d’une part, sur l’appropriation individuelle des terres, d’autre part, sur leur mise en valeur. Mais cette marginalisation des tenures coutumières reste inopérante, car en pratique, les droits fonciers coutumiers restent encore vivaces et continuent de résister à l’hégémonie foncière de l’Etat ; ce qui a fait dire au professeur H. SARASSORO qu’ils sont des morts-vivants ». Ce nouvel ordre juridique foncier qui s’applique aussi bien aux terres rurales qu’aux terrains urbains, repose d’une part, sur des règles de gestion Titre 1, d’autre part, sur un cadre institutionnel et technique Titre 2 qu’il importe d’examiner. TITRE 1 LES RÈGLES DE GESTION De la théorie du domaine éminent de l’Etat à celle des terres vacantes et sans maître, la politique foncière de l’Administration coloniale et ensuite de l’Etat ivoirien a toujours été marquée par la volonté des gouvernants d’assurer la propriété de l’Etat sur toutes les terres domaniales n’ayant pas déjà fait l’objet d’une attribution à titre définitif aux particuliers. Cette volonté de maîtrise foncière de l’Etat demeure toujours inchangée en milieu urbain et s’est traduite par un monopole de l’Administration sur la gestion des terrains urbains. Mais, en milieu rural, il en va autrement depuis la réforme foncière du 23 décembre 1998, laquelle a reconnu de jure la propriété foncière coutumière. En effet, cette reconnaissance marque la fin du monopole foncier de l’Etat sur les terres non immatriculé, c’est-à-dire sur la quasi-totalité des terres rurales. Il résulte que l’étude des règles de gestion foncière porte d’une part, sur les terres du domaine rural Chapitre 1 et d’autre part, sur les terres du domaine urbain Chapitre 2. CHAPITRE 1 LES RÈGLES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER RURAL Avant la réforme foncière du 23 décembre 1998, le domaine foncier pouvait être divisé en deux grandes catégories comprenant les terres immatriculées d’une part, et les terres non immatriculées, d’autre part. Alors que les premières comportaient un titre foncier définitif et inattaquable, les secondes, composées de terres coutumières ou de terres concédées provisoirement ne conféraient que des droits incertains ou précaires. À cette catégorisation administrative somme toute logique le législateur a substitué une classification fondée sur la permanence ou non des droits fonciers Section 1. C’est sur cette base qui vise à terme la sécurité foncière que l’Etat procède à l’attribution Section 2, au retrait Section 3, au contrôle des transactions foncières Section 4. Font enfin partie du domaine foncier de l’Etat les terres sans maître article 6 de la loi du 23 décembre 1998. Qu’est-ce qu’une terre sans maître ? Sous l’empire du décret du 15 novembre 1935 portant réglementation des terres domaniales en Afrique occidentale française, le concept de terre vacante et sans maître avait permis la mainmise de l’Administration coloniale sur les terres non mises en valeur, suscitant ainsi le mécontentement des autochtones et en particulier des autorité et propriétaires fonciers coutumiers. En ayant recours au concept de terre sans maître, le législateur ivoirien, pour éviter toute équivoque a pris soin d’en donner la définition. Ainsi, dans la version non modifiée de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, était d’abord considéré comme des “terres sans maître” - les terres objet d’une succession ouverte, mais non réclamée depuis plus de trois ans ; - les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 ; - les terres concédées provisoirement sur lesquelles les droits des concessionnaires n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour la mise en valeur, à compter de cette publication. Les délais précités n’ont pu être respectés par les titulaires de droits fonciers concernés. Aussi, pour éviter que ceux-ci ne soient dépossédés de leurs terres par application de la théorie des terres sans maître, le législateur a été amené par la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013, à proroger les délais initiaux par une modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. Cette prorogation qui prend effet, à compter de la date de publication de la loi du 13 septembre 2013, court pour - 10 ans pour les terres du domaine coutumier ; - 5 ans, pour les terres provisoirement concédées. De ce qui précède, il convient de se demander à qui incombe la charge de la preuve de l’absence de maître ? Cette charge en vertu de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 précitée, incombe à l’administration. Celle-ci doit à cet effet, délivrer un acte administratif constatant le défaut de maître. Cette disposition qui est conforme à l’article 1315 du Code civil, est à l’avantage des autorités foncières coutumières, car celles-ci ne disposent pas le plus souvent d’un document attestant de leurs prérogatives foncières. Cependant, il convient de relever que les terres objet de conflits interminables et considérées donc comme sans maître, pourront être incorporées au domaine de l’Etat, au même titre que les terres concédées n’ayant pas été mises en valeur dans le délai imparti. Si l’on tient compte du nombre important de conflits fonciers non résolus et du manque de moyens pour la mise en valeur des terres, l’Etat apparaît d’ores et déjà comme le grand bénéficiaire de l’application du concept de terre sans maître tout comme ce fut le cas de l’Administration coloniale. 2/ Les terres des Collectivités publiques - Le domaine foncier rural des Collectivités territoriales districts, régions, communs est d’abord composé des terres qui leur sont transférées ou cédées. En effet, l’Etat peut transférer ou céder à titre gratuit ou onéreux des terres au Collectivités territoriales. Le transfert ou la cession des terres rurales de l’Etat au profit des Collectivités territoriales est autorisé par décret pris en Conseil des Ministres soit à l’initiative de l’Etat, soit à la requête de la Collectivité territoriale concernée. Les terres transférées ou cédées par l’Etat deviennent la propriété de la Collectivité territoriale concernée. - Le domaine foncier des Collectivités territoriales comprend également les terres acquises. Les terres acquises le sont à titre gratuit dons, legs, prescription, saisie, etc. ou à titre onéreux achat, échange, etc.. Dans certains cas achat, échange, donation ou legs, l’acquisition est décidée par une délibération du Conseil et transmise à l’Autorité de tutelle. Dans d’autres expropriation, la décision est prise par délibération du Conseil dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres. - Font enfin partie du domaine foncier des Collectivités territoriales les terres déclarées d’intérêt local par décret pris en Conseil des Ministres. Les terres rurales ci-dessus énumérées font partie du domaine privé de la Collectivité territoriale. Elles doivent, conformément, à la réglementation foncière être immatriculées à leur nom. En conséquence, elles peuvent être gérées dans les mêmes conditions que les terres rurales de l’Etat location, concession, bail emphytéotique, etc.. Tout comme les Collectivités territoriales, les Établissements publics sont admis conformément à l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998 à être propriétaire de terres rurales dans les conditions fixées par la réglementation foncière en vigueur. En dehors des terres appartenant à l’Etat ou aux Collectivités publiques, il convient d’examiner celles dont les particuliers personnes physiques sont propriétaires. 3/ Les terres appartenant aux particuliers Il s’agit d’abord des terres acquises par la voie de l’immatriculation. En tout état de cause, ces terres sont de très faible importance en raison essentiellement du manque d’effectivité de la procédure d’immatriculation. En effet, en raison de sa complexité et de son caractère onéreux, cette procédure, qui devait consolider la propriété individuelle des terres, n’a pas connu auprès des populations le succès escompté, après un siècle de mise en œuvre. Ce qui explique que seulement 2 % environ des terres aient été immatriculées jusqu’à ce jour. Aux terres immatriculées, s’ajoutent celles que les particuliers ont pu acquérir sous le régime du Code civil. En effet, sous ce régime introduit en Côte d'Ivoire par l’arrêté Binger du 10 septembre 1893, l’Administration coloniale avait octroyé de vastes portions de terres domaniales aux personnes physiques et morales capables de les mettre en valeur. Mais les droits résultant de ces concessions n’ont pu se maintenir que s’ils ont été publiés au livre foncier. Para 2 Le domaine foncier rural transitoire Les terres concernées ici ont pour point commun de ne guère appartenir, au sens de la réglementation foncière, à ceux qui en sont les occupants. II s’agit d’une part des terres du domaine Coutumier A, d’autre part, des terres domaniales concédées provisoirement par l’Etat à des personnes physiques et morales B. A- Le domaine foncier Coutumier Pour le législateur ivoirien, le domaine Coutumier est constitué par l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent des droites foncières conformes aux modes traditionnels de gestion de la terre. Sont également visés, les droits coutumiers cédés aux tiers », c’est-à-dire les terres qui au mépris des procédures domaniales et foncières ont fait l’objet de transactions coutumières vente, location, donation, etc.. Peu importe que les droits cédés soient antérieurs ou postérieurs à la réforme foncière de 1998. Mais la reconnaissance de l’existence des droits cédés ne préjuge en rien de la régularité de la cession. Aussi, c’est le rôle de la jurisprudence d’apprécier au besoin, la régularité ou non des cessions de droits coutumiers. Sur ce point, la Cour d’Appel de Daloa a pu juger à plusieurs reprises que la cession d’une terre coutumière opère au profit du cessionnaire un transfert des droits coutumiers de sorte que le cédant n’est plus fondé à s’en réclamer ». Faute d’immatriculation au nom d’un ayant-droit, les terres du domaine coutumier conservent leur statut transitoire. Il en va de même des terres du domaine concédé. B- Le domaine foncier concédé Il Comprend, les terres attribuées provisoirement aux personnes physiques et morales avant la réforme foncière du 23 décembre 1998. II en est ainsi des terres attribuées sous le régime du permis d’occuper ou des concessions concession provisoire pure et simple, concession provisoire sous réserve des droits des tiers, bail emphytéotique. Les bénéficiaires de ces concessions provisoires disposent d’un délai de 5 ans à compter de la date de publication de la loi n° 2013-655 du 13 septembre 201, pour demander l’immatriculation de leurs terres. Cette immatriculation est d’abord faite au nom de l’Etat qui peut ensuite céder la parcelle de terre concernée a l’ancien concessionnaire si celui-ci a qualité à être propriétaire foncier. Dans le cas contraire, une location peut être consentie par l’Etat à celui-ci. Faute d’immatriculation, les terres provisoirement concédées demeurent dans le domaine foncier transitoire. Il en résulte que placé dans une situation transitoire, le domaine foncier concédé dont la durée de vie est fonction de la diligence des acteurs concernés, est appelé nécessairement à disparaître. À terme, et conformément à la réforme foncière du 23 décembre 1998, le système de concession des terres domaniales devra faire place à la location. Exception faite des terres appartenant déjà aux particuliers, les terres du domaine foncier permanent ou du domaine foncier transitoire peuvent faire l’objet d’attribution, conformément à la réglementation en vigueur. SECTION 2 L’ATTRIBUTION DES TERRES DU DOMAINE RURAL L’attribution des terres rurales s’opère suivant une pluralité de modes établis par les textes en vigueur Para 1. Cette attribution se fait sur la base de critères précis para 2. Para 1 Les modes d’attribution des terres rurales Les modes d’attribution des terres rurales se différencient les uns des autres, selon que l’on se situe soit dans la période antérieure à la réforme foncière du 23 décembre 1998 A, soit dans celle postérieure à ladite réforme B. A- Avant la Réforme foncière du 23 décembre 1998 Avant la réforme foncière du 23 décembre 1998, les modes d’attribution des terres étaient essentiellement le permis d’occuper, les concessions et le bail emphytéotique. 1- Le permis d’occuper Régi essentiellement par le défunt décret n° 71-74 du 16 février 1971, le permis d’occuper était une autorisation d’occupation délivrée à titre précaire par le préfet ou le sous-préfet. Ce texte disposait en son article 1 que toute occupation de terrain pour être légale doit être justifiée, pour les terrains ruraux...par une autorisation d’occupation à titre précaire et révocable délivrée par le Ministre de l’intérieur ou son représentant... ». Aujourd’hui encore, plusieurs terrains ruraux sont détenus sur la base du permis d’occuper. Mais leur titulaire tout comme les titulaires de concessions provisoires sous réserve des droits des tiers, sont tenus de demander l’immatriculation de leurs terres, dans le délai de 5 ans à compter de la publication de la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013 précitée, au risque de perdre leurs prérogatives foncières au profit de l’Etat, en vertu de la théorie des terres sans maître. 2- Les concessions provisoires Deux types de concessions provisoires sont à distinguer la concession provisoire pure et simple d’une part, et la concession provisoire sous réserve des droits des tiers, d’autre part. Ces deux types de concessions se différencient par le fait que contrairement à la concession provisoire sous réserve des droits des tiers la concession provisoire pure et simple n’était accordée que sur un terrain immatriculé ; elle était de ce fait publiée au livre foncier. Plus d’une décennie après la réforme foncière du 23 décembre 1998, de nombreuses terres demeurent encore sous le régime de la concession provisoire et font partie du domaine foncier transitoire. Pour remédier à cette situation, la réforme foncière oblige les titulaires de concessions provisoires à immatriculer, dans le délai de 5 ans, leurs terrains, sous peine de les perdre en application de la théorie des terres sans maître. 3- La concession définitive La concession définitive réalisait la cession par l’Etat d’un terrain à un particulier ou à une collectivité. Elle avait lieu sous la condition résolutoire du paiement par le concessionnaire définitif, au plus tard le mois qui suit la notification de l’arrêté, du prix de cession 50 000 F CFA par hectare, des frais d’inscription au livre foncier et des frais d’enregistrement et de timbre. La concession était accordée si au moins les 2/3 du terrain étaient mise en valeur et après création du titre foncier. Mais pour limiter les accaparements et le gel stérile des terres, la concession définitive a été limitée à une superficie de 12 hectares suite à une délibération de l’Assemblée territoriale du 27 novembre 1948. S’il y a un surplus de superficie, celui-ci était donné en bail emphytéotique. La concession définitive opérait transfert de la propriété au profit du concessionnaire. Celui-ci ne pouvait pendant la durée de 30 ans céder son terrain sans l’autorisation du Ministre de l’agriculture. Par ailleurs, le concessionnaire est assujetti à une obligation permanente de mise en valeur. Il en résulte qu’en cas d’abandon du terrain concerné pouvait être retiré par l'Etat. 4- Le bail emphytéotique Le bail emphytéotique été institué à l’origine pour mettre fin à l’exploitation anarchique des terres et à la spéculation foncière consécutive à la faculté d’obtention de la concession définitive par les sociétés étrangères. C’est un bail qui est accordé par le Ministres chargé de l’Agriculture pour une durée qui varie de 18 à 99 ans. Mais en pratique, la durée du bail est de 25 ans renouvelables. Le bail emphytéotique est un droit réel cessible et susceptible d’hypothèque conformément à l’article 31 du décret du 26 juillet 1932. B- Depuis la réforme foncière du 23 décembre 1998 Avant la réforme du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, l’attribution des terres se réalise désormais à travers le certificat foncier 1, la concession de la propriété 2 par obtention du titre foncier et le bail emphytéotique 3. 1- Le certificat foncier Aux termes de la loi du 23 décembre 1998 Art. 8 l’obtention du certificat foncier est subordonnée au constat d’existence paisible et continue de droits coutumiers. Ce constat est établi à l’issue d’enquêtes officielles réalisées conformément à la procédure définie par le décret n° 99-595 du 13 octobre 1999. Cette procédure comporte plusieurs étapes qui sont - la demande d’enquête celle-ci est adressée au sous-préfet compétent en sa qualité de président du comité de gestion foncière rurale. Elle comprend des informations sur l’identité du demandeur, la désignation du bien foncier coutumier, et l’opérateur technique choisi. On note ici qu’il y a recours non à un géomètre expert, mais plutôt à un opérateur technique inscrit sur une liste d’agrément arrêtée par le Ministère chargé de l’agriculture. Cette mesure vise à réduit les coûts de délimitation du terrain. Mais cette disposition se concilie difficilement avec la loi n° 70-487 du 03 août 1970 instituant l’ordre des géomètres experts. D’après cette loi, les géomètres experts sont seuls habilités à établir les documents topographiques en matière de délimitation et d’établissement de plans parcelles de terres rurales. - Le déroulement de l’enquête l’enquête est ouverte par affichage de la demande en divers lieux sous-préfecture, village concerné, services extérieurs du MINAGRA, etc.. L’enquête est effectuée par une équipe dirigée par le commissaire enquêteur. Elle aboutit à la constitution d’un dossier de délimitation et à l’établissement d’un procès-verbal de recensement des droits coutumiers. Le dossier de délimitation comprend le plan du bien foncier et un constat des limites établies par l’opérateur technique agréé. - La validation de l’enquête l’enquête est validée par le comité de gestion foncière rurale de la sous-préfecture, après une période de publicité de trois mois qui court à de la séance publique de présentation des résultats de l’enquête. La publicité est réalisée par le commissaire enquêteur dans les villages concernés, sous l’autorité des comités villageois de gestion foncière rurale. À compter de la validation de l’enquête, le demandeur insatisfait dispose d’un délai de 6 mois, pour introduire une ultime demande d’enquête. Passé, ce délai, les résultats de l’enquête peuvent être utilisés par tout ayant droit déterminé par l’enquête. Après validation de l’enquête, le certificat foncier est signé et publié au journal officiel par le préfet de département. À compter de la signature du certificat par le préfet, le titulaire dudit certificat dispose d’un délai de trois 3 ans pour requérir l’immatriculation du bien foncier concerne. Si le délai pour demander l’immatriculation, est comme on le constate, précisé, le délai accordé aux détenteurs coutumiers de la terre pour demander le certificat foncier ne l’est guère. Il en résulte que ceux-ci ont toute latitude de demeurer le plus longtemps possible sous l’empire du droit coutumier. Mais en fait, les détenteurs coutumiers, inactifs ou négligents courent le risque de perdre leurs terres par application des dispositions de la loi du 23 décembre 1998 relative aux terres sans maître ». 2- La concession de la pleine propriété Cette concession a lieu pour les titulaires de certificats fonciers qui ont fait immatriculer leur terrain à leur nom. Elle a lieu également pour les occupants des terres antérieurement attribuées ou concédées à titre provisoire dans les conditions indiquées par la réglementation en vigueur. Alors que les terres du domaine coutumier sont immatriculées directement au nom du demandeur, le bien foncier concédé est d’abord immatriculé au nom de l’Etat Art. 11 D. n° 99-595 du 13 octobre 1999 qui le rétrocède à l’ancien concessionnaire, soit en pleine propriété, soit sous forme de location ou de bail emphytéotique. Il résulte de ce qui précède que les modes d’attribution des terres rurales ont évolué dans le temps. Cette évolution est l’expression des efforts d’adaptation réalisés par l’Administration, efforts que l’on observe également dans la définition des critères d’attribution des terres rurales. Para 2 Les critères d’attribution des terres Il convient de distinguer les critères d’attribution des terres du domaine coutumier A de ceux qui sont retenus s’agissant des terres du domaine concédé B. A- L’attribution des terres du domaine coutumier L’attribution des terres du domaine coutumier se fait selon deux critères essentiels définis par la réforme foncière du 23 décembre 1998. Le premier critère a trait au constat d’existence paisible et continue de droits coutumiers 1. Quant au second, il se rapporte à la nationalité du demandeur c’est le critère personnel 2. 1- Le constat d’existence paisible et continue de droits fonciers Pour les terres du domaine rural coutumier, le constat d’existence continue et paisible de droits fonciers constitue le critère essentiel d’attribution du certificat foncier. Ce constat résulte de l’enquête foncière prévue par le décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23, décembre 1998. Mais ce constat d’existence paisible et continue de droits fonciers suffit-il pour se voir attribuer la propriété d’un terrain du domaine coutumier ? À cette question, il y a lieu de répondre par la négative. Car en plus du constat d’existence paisible et continue de droits fonciers, il faut aussi satisfaire à un critère lié à la personne du demandeur. 2- Le critère personnel Aux termes de l’article premier de la réforme foncière du 23 décembre 1998, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admises à être propriétaires. Il en résulte que d’une part, les personnes physiques non-ivoiriennes, d’autre part, les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent requérir en leur nom l’immatriculation d’un terrain du domaine coutumier. Si ces dispositions d’une importance capitale se justifient par la volonté de l’Etat de mettre un terme, à la mainmise croissante des non-nationaux sur les terres et à réserver corrélativement aux nationaux la maîtrise du patrimoine foncier ivoirien, elles posent nécessairement le problème des droits acquis des personnes physiques non-ivoiriennes et des personnes morales visées. En ce qui concerne les personnes physiques non-ivoiriennes, la loi foncière de 1998, dans la formulation initiale de son article 26, disposait que les droits fonciers que celles-ci avait déjà pu acquérir étaient maintenus à titre personnel. Autrement dit, les droits cessaient avec le décès de leur titulaire. Cependant, la loi foncière dans sa première formulation opérait une discrimination qui permettait aux héritiers de nationalité ivoirienne de demander l’immatriculation à leur nom. Dans le cas où ceux-ci n’étaient pas ivoiriens, ils disposaient alors d’un délai de trois ans pour céder les terres à une personne physique ivoirienne, ou pour requérir à leur profit une location, après retour des terres concernées au domaine de l’Etat. De toute évidence, cette disposition de l’article 26 n’est guère en harmonie avec la théorie des droits acquis. Aussi avait-elle fait l’objet de critiques virulentes à telle enseigne que suite aux accords de Linas Marcoussis en France, consécutifs à la crise sociopolitique de 2002, elle a été modifiée par le législateur ivoirien à travers la loi n° 2004-412 du 4 août 2004. Cette modification qui a pris forme à travers l’article 26 nouveau de la loi du 23 décembre 1998, indique clairement que les droits de propriétés foncières que les personnes physiques non-ivoiriennes ont pu déjà acquérir sont maintenus. Autrement dit, ces droits fonciers n’ont plus un caractère personnel et peuvent être transmis aux héritiers, quelle que soit leur nationalité. La récente Constitution du 8 novembre 2016 va plus loin dans la protection des droits acquis. En vertu de l’article 12 alinéa 1er de la loi fondamentale, les droit acquis sont garantis ». Mais en ce qu’elle ne précise pas la nature juridique de ces droits, cette disposition de la loi fondamentale semble équivoque. En effet, de quels droits s’agit-il ? S’agit-il du droit de propriété, du droit d’usage ou de toute autre droit ? Au regard des enjeux en matière foncière, une clarification de la nature juridique des droits acquis, objet de cette garantie, aurai été utile. Car si le droit de propriété acquis ne concerne qu’une minorité de personnes quelques centaines. Le droit d’usage acquis pourrait renvoyer à la grande majorité des acteurs du monde rural qui ont mis les terres en valeur sans disposer d’un titre de propriété. En ne précisant pas que les droits acquis concernés sont les droits de propriété foncière, la loi fondamentale ne fait qu’ajouter la fumée au brouillard dans une matière foncière suffisamment complexe et sujette à conflits récurrents plus ou moins graves. En ce qui concerne les personnes morales maintenues dans leur droit de propriété en vertu de la règle des droits acquis, elles ne peuvent céder leurs droits à un cessionnaire qui n’a pas accès à la propriété foncière qu’à la condition de déclarer le retour de leurs terres au domaine de l’Etat. Dans une telle hypothèse, le concessionnaire désigné peut bénéficier d’un bail emphytéotique ou d’une location de la part de l’Etat. Si les personnes physiques non-ivoiriennes et les personnes morales n’ont pas accès à la propriété foncière, rien n’interdit qu’elles puissent obtenir un certificat foncier. Il suffit pour cela qu’elles puissent justifier de l’existence paisible et continue de droit sur le domaine coutumier. Mais le certificat foncier qui leur est délivré dans ces conditions ne peut en aucun cas leur ouvrir la voie à la propriété foncière ; tout au plus, peut-il, après immatriculation du terrain au nom de l’Etat, leur permettre de bénéficier d’une location ou d’un bail L’attribution des terres du domaine concédé Avant la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, la mise en valeur constituait le critère d’attribution de la pleine propriété des terres. Le bénéficiaire d’un permis d’occuper ou d’une concession provisoire ne devenait propriétaire foncier par la voie de l’immatriculation qu’après constat de mise en valeur de son terrain. Cette procédure demeure encore valable pour les titulaires de concessions provisoires, à travers la consolidation de leurs droits, conformément au décret n° 99-595 du 13 octobre 1999 fixant la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural. Mais, depuis la réforme foncière du 23 décembre 1998, le constat de mise en valeur ne suffit plus pour obtenir la pleine propriété du foncier concédé. Il faut en plus que l’ancien concessionnaire soit une personne physique ivoirienne. Au critère de la mise en valeur, s’ajoute donc, comme cela a été précédemment indiqué, le critère personnel de la nationalité. L’attribution d’une terre rurale à une personne déterminée crée au profit de celle-ci des droits fonciers. Mais ces droits ne mettent pas leurs titulaires à l’abri d’un retrait des terres à eux attribuées. Section 3 Le retrait des terres Le retrait des terres rurales peut résulter de plusieurs cas de figure expropriation para 1, expropriation, défaut d’immatriculation de terres objet d’un certificat foncier para 2 et enfin, non-respect de clause de mise en valeur Para 3. Paragraphe 1 L’expropriation des terres Pour la réalisation de travaux publics, l’Etat et les collectivités territoriales peuvent obliger les particuliers à leur céder leur bien foncier c’est la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. C’est une opération de puissance publique par laquelle l’Administration procède à l’encontre des particuliers à l’acquisition forcée et moyennant une indemnité juste et préalable, des immeubles, terrains et bâtiments nécessaires à l’usage du public ou au fonctionnement du service public. Cette procédure, qui est réglementée par le décret du 26 décembre 1930, est à la fois administrative et judiciaire. Mais en cas d’urgence, elle est uniquement judiciaire et a lieu en référé. Sous l’empire du décret n° 71-388 du 12 juillet 1971, l’expropriation pouvait également frapper des terres détenues en pleine propriété, pour défaut ou insuffisance de mise en valeur. Mais depuis la réforme foncière du 23 décembre 1998 article 20 prévoit la contrainte, sans toutefois préciser le contenu et la forme de celle-ci. Paragraphe 2 Le retrait des terres pour non-respect du délai d’immatriculation Au regard de la réglementation foncière, le titulaire du certificat foncier dispose d’un délai de trois 3 ans pour immatriculer sa parcelle à son nom. Ce délai court à compter de la date de délivrance du certificat foncier par l’Autorité administrative compétente. Passe le délai ci-dessus, la parcelle concernée peut être immatriculée au nom de l’Etat sans qu’il ne faille recourir à une quelconque procédure d’expropriation. Ce faisant, l’Etat retire ou prend possession d’une parcelle déjà attribuée à un particulier n’ayant pu immatriculer son bien foncier dans le délai imparti. Un dernier recours est accordé au titulaire du certificat foncier celui-ci dispose en effet d’un délai de trois 3 mois, à compter de la notification à lui faite de la procédure, pour requérir le transfert à son nom de l’immatriculation, moyennant le remboursement des frais exposés par l’Etat. En pareille hypothèse, le titulaire qui n’est pas admis à être propriétaire, peut bénéficier d’un contrat de location. Paragraphe 3 Le retrait des terres pour le non-respect de clauses de mise en valeur A- Les terres objet de contrats administratifs de location Conformément, à la réglementation foncière, l’Administration gère librement les terres du domaine foncier rural immatriculées au nom de l’Etat. Dans l’exercice de cette prérogative, elle peut passer des contrats de location à durée déterminée avec des personnes physiques ou morales. Art. 22 de la Loi du 23 Déc. 1998. Ces contrats comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur dont le non-respect peut être sanctionné par la résiliation. Ce qui entraîne naturellement le retrait de la parcelle de terre au profit de l’Etat. Dans ce cas, les impenses réalisées par le locataire sont cédées par l’Etat à un nouveau locataire sélectionné par vente des impenses aux enchères. À défaut d’une résiliation de la location, la parcelle louée peut être ramenée à la superficie effectivement mise en valeur. Outre les locations de courte durée, les baux emphytéotiques consentis par l’Etat peuvent également être résiliés soit en cas d’abandon de mise en valeur pendant plus de dix 10 ans, soit en cas de non-paiement des redevances par l’emphytéote pendant deux années consécutives. Dans les deux cas, le bien foncier objet du bail est retiré à l’emphytéote défaillant. B- Les terres concédées à titre provisoire Avant la réforme foncière de 1998, l’Administration avait concédé à titre provisoire, à des particuliers, des parcelles de terre, avec pour obligation de les mettre en valeur, sous peine de déchéance. Les bénéficiaires de ces concessions provisoires disposent aujourd’hui d’un délai de cinq 5 ans à compter de la date de publication de la loi du 13 septembre 2013 pour consolider leurs droits. Cette disposition concerne aussi bien les bénéficiaires de concession provisoire pure et simple que les bénéficiaires de concessions provisoires sous réserve des droits des tiers. Ceux-ci sont tenus avant l’immatriculation de leur terre de satisfaire à l’obligation de mise en valeur. En l’absence de mise en valeur, les terres concernées sont considérées comme des terres sans maître ; ce qui entraîne leur retour au domaine foncier de l’Etat. De ce point de vue, la théorie des terres sans maître apparaît comme une épée de Damoclès pour les concessionnaires provisoires dont les droits fonciers ne sont pas encore consolidés, conformément à la réglementation foncière. À travers, plusieurs mécanismes, l’Etat s’est aussi assigné un rôle de contrôle de l’accès à la terre. SECTION IV LE CONTRÔLE DES TRANSACTIONS FONCIÈRES Ce contrôle s’opère à travers les actes qui formalisent ces transactions Para 1 et à travers la lutte contre la spéculation foncière para 2. Para 1 Le contrôle des actes Nonobstant, l’existence des procédures domaniales et foncières, des conventions coutumières de toute nature sont passées entre particuliers. Ainsi, des ventes », donations » et locations » sont passées en marge de la réglementation foncière. Généralement, l’Administration foncière n’est informée de l’existence de ces conventions coutumières qu’en cas de conflit opposant les parties concernées. Cette situation qui est source d’incertitudes et d’interminables conflits fonciers a amené l’Etat à interdire les actes sous seing privé à travers le décret du 16 février 1964 et à imposer la forme notariée pour ces transactions. Cette interdiction sera renforcée par la loi des finances du 20 mars 1970 laquelle prescrit la nullité absolue des transactions foncières effectuées hors de l’intervention d’un notaire. De même, le décret du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières a prévu une sanction pénale de 2000 à 72 000 F CFA d’amende et de 10 jours à deux 2 mois de prison pour les rédacteurs et les utilisateurs d’actes sous seing privés. En fait, cette survivance des actes sous seing privé ne devrait guère surprendre. D’abord, les pénalités prévues sont dérisoires et donc non dissuasives. Ensuite, la jurisprudence considère que seules les transactions portant sur les terres appropriées conformément à la réglementation en vigueur, doivent être passées par devant notaire ; ce qui exclut les conventions foncières coutumières. Enfin, bien que les cessions découlant de ces actes sous seing privé aient été effectuées en marge des procédures domaniales et foncières, la jurisprudence reconnaît les droits fonciers des cessionnaires. Ce qui pose le problème de l’opportunité des dites procédures. Para 2 La lutte contre la spéculation foncière Pour endiguer la spéculation foncière qui a toujours constitué une menace pour la disponibilité des terres nécessaires aux programmes de développements futurs, l’Etat a très tôt eu recours au système du bail emphytéotique. Cette option a par ailleurs l’avantage d’être conforme aux principes du droit coutumier qui considère que la propriété est collective et que l’individu ne peut avoir qu’un droit d’usage sur la terre. Pour Albert LEY, le bail emphytéotique constitue en outre, le meilleur moyen d’empêcher que la spéculation foncière n’absorbe un pourcentage important de l’épargne consacrée à d’autres investissements. Le bail emphytéotique permet notamment aux collectivités territoriales d’éviter la tentation de la vente des terres de leur domaine privé, une situation qui à terme aurait pour inconvénient le renchérissement du foncier. L’étude des règles de gestion du domaine foncier rural a mis en évidence le fossé entre le droit et la réalité. En effet, les pratiques foncières coutumières constituent un défi pour l’Administration domaniale dans sa mission de gestion du domaine foncier rural. La situation ne semble pas différente en matière de gestion du foncier urbain. CHAPITRE 2 LES RÈGLES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN En milieu urbain, les textes soumettent le domaine foncier à un régime dichotomique lié à la nature du bien immeuble sur lequel s’exerce les droits de l’Etat, le domaine public, d’une part, et le domaine privé de l’Etat, d’autre part. En conséquence, les développements qui suivent porteront successivement sur la gestion du domaine public section 1 et sur la gestion du domaine privé section 2. Section 1- LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC Le domaine public et les servitudes d’utilité publique sont réglementés par le décret colonial du 29 septembre 1928. Après la définition du domaine public paragraphe 1, et l’examen des relations domaniales entre l’Etat et les collectivités territoriales paragraphe 2, un regard sera porté sur les modalités d’utilisation et de protection dudit domaine paragraphe 3. Paragraphe 1 La définition du domaine public En vue d’éviter les difficultés d’interprétation et les polémiques doctrinales relatives à la consistance et à la composition du domaine public, l’Administration coloniale a pris un décret du 20 juillet 1900 portant réglementation du domaine public dans lequel la composition du domaine public est donnée sous la forme d’une énumération. Ainsi, font partie du domaine public, les éléments énumérés dans le texte A. Il s’agit d’une simplification considérable par rapport aux controverses doctrinales et jurisprudentielles du 19 ème siècle en France. À la fin du texte, il a été ajouté une définition synthétique prévue pour le cas où des omissions se seraient glissées dans l’énumération B. Ce décret du 20 juillet 1900 spécial à la Côte d'Ivoire a été remplacé par un décret du 23 octobre 1904 applicable à l’ensemble de l’ex-AOF puis par celui du 29 septembre 1928 encore applicable en Côte d’Ivoire. A- La définition par énumération Contrairement à certains Etats issus du bloc AOF comme le Sénégal et le Bénin qui ont adopté une nouvelle réglementation relative au domaine public, la Côte d’Ivoire n’innove pas. Elle reproduit la réglementation coloniale issue du décret du 29 septembre 1928, laquelle fait une distinction entre le domaine public naturel 1 et le domaine public artificiel 2. 1- Le domaine public naturel De l’énumération du décret de 1928, il est possible de distinguer essentiellement le domaine public maritime a du domaine public fluvial b. a- Le domaine public maritime Il s’agit du rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées ainsi qu’une zone de 100 mètres mesurée à partir de cette limite. Tel qu’identifié, le domaine public maritime pose le problème de sa consistance et de sa délimitation. En l’absence d’une jurisprudence bien établie en Côte d’Ivoire, la délimitation du domaine public maritime naturel est réalisée conformément à une circulaire du 17 septembre 1942 fixant les règles générales. La procédure de délimitation s’ouvre avec l’arrêté du Ministre en charge des travaux publics actuellement, le Ministère des infrastructures Économiques qui désigne une commission de délimitation comprenant des agents de l’administration et des techniciens géomètre du service topographique. Après une publication au Journal Officiel et les enquêtes de commodo et incommodo, le Ministre prend un autre arrêté pour fixer les limites du domaine public délimité sous réserve de tous droits des tiers. En effet, en cas de délimitation irrégulière — en violation des droits des propriétaires riverains —, les intéressés peuvent exercer un recours pour excès de pouvoir contre l’acte de délimitation. En cas d’annulation de l’acte, le propriétaire lésé retrouve son bien et peut même obtenir une indemnisation. Lorsque la délimitation est régulière, il n’y pas lieu d’accorder une indemnité aux propriétaires dont la maison ou la propriété est restée dans les limites du domaine public. Concernant sa consistance, le domaine public maritime est constitué du rivage de la mer, du plateau continental, des eaux intérieures et du sous-sol de la mer compris entre la limite haute du rivage. b- Le domaine public fluvial* Ce domaine comprend - les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder ainsi qu’une zone de passage de vingt-cinq 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords avant des îles ; - les sources et cours d’eau non-navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder ; - les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le débordement avec une zone de vingt-cinq 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieures et sur chacun des bords des îles ; - les nappes aquifères souterraines, quelle que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur. À côté du domaine public naturel, il existe un autre dit artificiel. 2- Le domaine public artificiel La notion de domaine public artificiel est appréhendée à travers le décret du 29 septembre 1928. Ce domaine comprend l’ensemble des biens crées par l’homme. Il y a le domaine public maritime artificiel composé des ports, de canaux de navigation, de digues, etc., et le domaine public terrestre qui comprend les routes, autoroutes, voies ferrées, aérodromes. À ces éléments, il faut ajouter leurs dépendances par application de la théorie de l’accessoire. Ainsi sont considérés comme dépendances des voies publiques, les nombreux éléments compris dans l’emprise des routes comme par exemple, les caniveaux, les accotements, les panneaux de signalisation, les trottoirs, etc. Le décret du 29 septembre 1928 mentionne dans l’énumération, les installations téléphoniques et leurs dépendances, les ouvrages déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques et du transport de l’énergie électrique et les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi qu’une zone large de 250 mètres autour de ces ouvrages. La définition par énumération est complétée par une définition synthétique. B- La définition synthétique Aux biens énumérés comme faisant partie du domaine public, l’article premier du décret de 1928 ajoute les biens de toute nature que le Code civil et les lois françaises déclarent non-susceptibles de propriété privée. Mais que recouvre cette notion de biens insusceptibles de propriété privée ? Au-delà des controverses que cette question peut susciter, il faut simplement préciser que la définition synthétique vient rappeler que l’énumération n’est pas exhaustive. Avec cette approche, le législateur a la possibilité tout comme la jurisprudence, d’allonger la liste et d’élargir le champ des biens du domaine public en tenant compte des besoins de l’Etat et des collectivités territoriales. C’est chose faite par exempte avec la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles. En son art. 7, la loi précise que “les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux font partie du domaine public inaliénable de l’Etat”. L’alinéa 3 dispose que “le domaine public des réserves naturelles intégrales et des parcs nationaux comprend, selon le cas indistinctement le domaine public terrestre, maritime, lagunaire, fluvial ou aérien”. Comme on le constate, l’objectif de la loi est la volonté de l’Etat de conférer aux biens fonciers des parcs nationaux et réserves naturelles, la domanialité publique afin d’assurer leur gestion durable. En milieu urbain, plus qu’en zone rurale, la gestion du domaine public fait intervenir plusieurs acteurs Etat et collectivités territoriales qui entretiennent des relations de complémentarité. Paragraphe 2 Les relations domaniales entre l’Etat et les collectivités territoriales Le décret du 29 septembre 1928 pose le principe général de l’existence des éléments composant le domaine public. Ces biens appartiennent à l’Etat. Mais avec l’avènement des collectivités territoriales, il faut pouvoir établir une distinction entre le domaine public e l’Etat et celui des collectivités territoriales dès lors que l’art. 90 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales dispose que "le domaine des collectivités territoriales comprend le domaine public et le domaine privé". Les textes, ci-dessus fixent les règles actuelles de répartition des biens entre l’Etat et les collectivités territoriales A. Mais au-delà, il faut un mécanisme d’actualisation régulière du fichier des biens des deux entités afin d’éviter les conflits de compétence B. A- Les règles actuelles de répartition des biens du domaine public 475. II résulte de l’art. 91 de la loi du 13 décembre susvisée que le domaine public des collectivités territoriales comprend 1 les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rues, routes, places et jardins publics. En sont exclus, les ouvrages ci-dessus énumérés dont la création et l’entretien incombent à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ; 2 les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et qui supportent des ouvrages d’intérêt public chaque fois que la charge incombe à la collectivité territoriale ; 3 les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et constituant l’assiette d’un ouvrage prévu aux plans d’aménagement ou d’urbanisme régulièrement approuvés ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique 4 tous les autres biens compris dans le domaine public lorsqu’ils ont été transférés à la collectivité territoriale conformément aux dispositions légales et règlementaires relatives au domaine public. De ce qui précède, il faut retenir que le critère géographique prit isolement semble inopérant pour déterminer le lien de rattachement du bien à l’Etat ou à la collectivité, car un bien public situé sur le territoire d’une collectivité territoriale donnée peut appartenir à une autre collectivité ou à l’Etat dès lors que sa création ou son entretien incombe à ce dernier. Il convient de combiner le critère géographique et celui de la création ou de l’entretien pour déterminer à qui appartient le bien public. Le texte précité fait également référence au critère de la cession ou du transfert lorsqu’au moment de la création de la collectivité territoriale, l’Etat lui cède la propriété de ses biens utilisés sur son territoire. Dans la pratique, la distinction entre le domaine public de l’Etat et celui des collectivités territoriales dans l’espace urbain, n’est pas toujours précise. Aussi, importe-t-il que les collectivités territoriales et l’Etat unissent leurs efforts afin que leur domaine public respectif soit précisément inventorié pour une gestion plus efficace. B- La nécessité d’une actualisation du fichier des biens des collectivités et de l’Etat Le décret n° 84-852 du 4 juillet 1984 portant déclaration des voiries et des réseaux divers d’intérêt national et d’intérêt départemental dans les limites des communes autres que celles composant la ville d’Abidjan permet pour les vingt-sept 27 communes citées, de préciser le statut du domaine public de chaque collectivité par rapport à l’Etat. C’est une avancée significative mais insuffisante dans la mesure où ce texte ne prend en compte que la voirie et les réseaux divers. Aujourd’hui, la Côte d'Ivoire compte cent quatre-vingt- dix-sept 197 communes, quatorze 14 districts, trente et une 31 régions et cinq cent neuf 509 sous-préfectures. C’est le lieu de relever que la loi déterminant les limites de chaque commune ou collectivité devrait également inventorier les biens publics de chaque entité afin que leurs gestionnaires aient une idée précise de l’assiette des domaines tant publics que privés. C’est un gage de bonne gouvernance. L’inventaire permettrait à chaque acteur — Etat, collectivités territoriales et usagers — d’affirmer et d’exercer ses droits dans le respect des textes. Par ailleurs, dans le cadre de la politique de décentralisation qui emporte gestion des entités territoriales par des élus locaux, les populations apprécieraient à la juste valeur l’idée d’avoir un seul interlocuteur quant aux actes portant sur un bien public en milieu urbain. Paragraphe 3 L’utilisation et la protection du domaine public Le domaine public est affecté à l’usage tant du public que des services publics. Dans les deux 2 cas, les règles bien établies assurent son utilisation rationnelle. La protection du domaine public B sera analysée après avoir étudié l’utilisation de celui-ci A. A- L’utilisation du domaine public L’Etat et les collectivités territoriales peuvent user de leur domaine ou le mettre à la disposition de leurs administrés. Dans le premier cas, il s’agit du domaine public affecté au service public 1, contrairement à celui qui est utilisé par les administrés 2. 1- Le domaine public affecté au service public Le domaine public appartient à l’Etat et aux collectivités territoriales. À ce titre, le domaine public peut être utilisé par la personne publique elle-même ou par un concessionnaire. Lorsque la personne publique utilise elle-même son domaine a priori cela ne pose pas de problèmes particuliers. Cependant, l’administration propriétaire ne doit pas en principe détourner le bien public de son affectation. Lorsque le service fait l’objet de concession, l’utilisation du domaine public dépendant de ce service public est concessionnaire conformément à l’acte de concession. Ainsi, des organismes comme la société de distribution de l’eau en Côte d’Ivoire SODECI, la compagnie ivoirienne d’électricité CIE, le Port Autonome d’Abidjan PAA, Côte d’Ivoire télécommunication CI- Telecom etc., sont concessionnaires du service public dans leur domaine respectif. À l’occasion de l’exécution de la convention de concession, le concessionnaire peut utiliser les dépendances du domaine concédé. Le concessionnaire peut également consentir des occupations du domaine public à des tiers et percevoir des redevances. Le domaine publie portuaire en est une parfaite illustrations. Ainsi, dans l’affaire qui a opposé le PAA et la société la chambre administrative de la Cour Suprême dans l’arrêt n° 81 du 28 juillet 2010 a jugé que les actes par lesquels le PAA donne et retire une autorisation d’occuper un bien immobilier du domaine public sont des actes administratifs par détermination de la loi, que le contentieux qui en résulte relève de la chambre administrative de la Cour Suprême suivant la procédure du recours excès de pouvoir ; dès lors, le juge des référés et la Cour d’Appel sont incompétents pour en connaître. Cette décision est riche d’enseignement. Au-delà de la concession du domaine public, les juges précisent clairement que les actes pris en exécution de la convention par le concessionnaire sont des actes administratifs par détermination de la loi. La nature de ces actes est indépendante du statut d’entreprise privée du concessionnaire, aspect juridique que la Cour d’Appel a ignoré, faisant prévaloir le caractère commercial de l’acte pris par le PAA, société commerciale par la forme. 2- Le domaine public utilisé par les administrés Le domaine public affecté à l’usage du public peut être utilisé collectivement ou individuellement. À côté de l’utilisation collective du patrimoine public qui est en principe libre, gratuite et égale pour tous, certaines personnes sollicitent de la collectivité qu’elle leur laisse utiliser de manière privative une parcelle du domaine public. En pratique, des difficultés naissent souvent de ces occupations. a- L’utilisation commune du domaine public Dans les agglomérations, et même en dehors, certains biens sont directement affectés à l’usage des administrés. La voie publique et le rivage de la mer pour ne citer que ces biens sont des dépendances du domaine publiques plus utilisés en Côte d’Ivoire. L’utilisation commune de ces biens est en principe libre, gratuite et égale pour tous. La liberté d’utilisation En principe, toute personne peut accéder librement au domaine public sans avoir besoin d’une autorisation et sans limitation. C’est l’expression de la liberté d’aller et venir garantie par la Constitution ivoirienne. Cependant — c’est l’exception — cette liberté d’utilisation du domaine public ne fait pas obstacle à la mise en place d’une règlementation. Ainsi, les mesures des autorités municipales interdisant le stationnement des véhicules automobiles sur certains emplacements ou à certains endroits sont compatibles avec la liberté d’utilisation du domaine. L’utilisation du rivage de la mer des plans d’eau lagunaires et fluviaux constituant des dépendances du domaine public, respecte le même principe de liberté. En effet, tout le monde a le droit de circuler, de stationner et de se reposer sur le rivage de la mer. Ce libre accès se trouve néanmoins contrarié dans son exercice par des personnes ou parfois des communautés riveraines qui apposent des panneaux indiquant le caractère privé de la plage. En dehors de tout acte de concession ou autorisation administrative, les auteurs de ces indications, violent les libertés publiques. Sur les plans d’eau lagunaire et fluviaux, la navigation est libre de sorte que l’administration ne peut instituer un monopole au profit d’un concessionnaire chargé de l’exploitation des transports lagunaires au détriment de transporteurs privés n’ayant pas de lien de droit avec l’Etat ou la collectivité territoriale. Toutefois, l’administration chargée de la gestion du domaine public lagunaire peut subordonner la circulation des embarcations par la possession de document ou aménagement spécial pour assurer la sécurité des usagers utilisant ce mode de transport. La gratuité de l’utilisation Le principe de gratuité est la contrepartie nécessaire de son usage collectif. Les particuliers ont le droit de jouir du domaine public — jouir gratuitement — suivant les conditions spéciales à chaque nature de biens. Cependant, ce principe connaît également des exceptions énoncées par la réglementation en vigueur Art. 3 de l’arrêté du 24 novembre 1928. En effet, les autorités administratives sont habilitées à prendre, dans le cadre des règlements administratifs, toutes mesures et dispositions relatives à l’utilisation des voies de communication, l’usage des ponts, bacs, quais et appontements et à l’installation des pêcheries. Ainsi, en s’appuyant sur cet arrêté, les péages institués sur l’autoroute du Nord et le pont HKB se justifient par leur utilité, le coût élevé des ouvrages et le mode de gestion utilisé. En plus du péage, l’Etat peut instituer une taxe à l’essieu pour les véhicules routiers de fort tonnage afin de compenser les dépenses élevées d’entretien et de renforcement de la voirie occasionnées par la circulation de ces véhicules. L’égalité dans l’utilisation du domaine public C’est l’une des manifestations du principe d’égalité des citoyens devant la loi ou les charges publiques. Les personnes utilisant une même dépendance du domaine public sont traitées sur un pied d’égalité. Elles ont les mêmes droits. Ainsi, l’égal traitement des citoyens dans l’utilisation du domaine public commande que les autorisations de manifester sur la voie ou place publique ne peuvent être délivrées à certaines associations ou groupements politiques et refusées à d’autres. Toutefois, pour des raisons de sécurité publique voire de prévention des troubles à l’ordre public, des discriminations peuvent être instituées entre les manifestants. Ainsi, le principe d’égalité comporte des exceptions qui visent les usagers dont la situation n’est pas identique ou lorsqu’un intérêt général le justifie. C’est dans ce cadre que dans l’agglomération d’Abidjan, des couloirs sont spécialement réservés aux autobus et aux véhicules des services d’urgence. b- L’utilisation privative du domaine public À côté de l’utilisation commune du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales, certaines personnes peuvent solliciter de la collectivité qu’elle leur laisse utiliser de manière privative une parcelle relevant dudit domaine. Par occupation privative, il faut entendre l’occupation par une personne physique ou morale d’un terrain faisant partie du domaine public, d’une dépendance de la voirie de sorte que cette utilisation, empêche au même moment, l’usage de ladite parcelle, à toute autre personne, rompant ainsi la liberté et l’égalité de tous les citoyens dans l’utilisation du domaine public. Cette occupation personnelle est soumise à autorisation. Elle est précaire et constitue une source de revenus pour les Collectivités. Conformément à l’ de l’arrêté du 24 novembre 1928, les occupations privatives du domaine public peuvent correspondre soit à un besoin individuel soit à un intérêt économique d’ordre collectif ou général. De ce texte, deux grandes formes d’occupation sont envisagées, celle issue d’un acte unilatéral ou permission de voirie ou celle résultant d’une convention ou concession de voirie. L’une et l’autre forme obéissent au même principe de précarité qui caractérise l’utilisation privative du domaine public. En Côte d'Ivoire, les deux formes sont connues avec une prédominance de la permission de voirie. B- La protection du domaine public Les propriétés privées sont placées sous la protection des tribunaux. Ainsi, lorsqu’un propriétaire subit un préjudice — empiètement ou dégradation — il ne peut se faire justice lui-même. Il doit obtenir du tribunal une condamnation du responsable du dommage. Une telle procédure n’est pas compatible avec les nécessités de la protection du domaine public. Si une route est obstruée ou une dépendance de la voirie est occupée irrégulièrement par des constructions, il n’est pas possible d’attendre la fin du procès pour rétablir la circulation ou l’ordre public qui est troublée. Pour ce faire, le législateur a prévu une protection pénale du domaine public 1 à laquelle s’ajoute une protection civile 2. 1- La protection pénale du domaine public L’art. 8 du décret du 29 septembre 1928 dispose que les infractions à la règlementation sur le domaine public “sont déférées aux tribunaux de simple police et passibles de peines de 1 à 500 frs d’amende”. De façon générale, la police nationale tend à assurer le maintien de l’ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Mais à côté de celle-ci, est instituée une police spéciale dite police de la conservation qui a pour but la protection de l’intégrité du domaine public contre les dégradations. Dès lors, une distinction doit être faite entre la protection contre les dégradations a et celle mise en œuvre contre les occupations sans titreb. a- La protection contre les dégradations La police de la conservation s’applique au domaine public en vue de sa préservation. Elle prend des mesures relevant de la contravention de voirie. En Côte d’Ivoire, il y a une seule catégorie qui se résume aux contraventions de voirie pour toutes les atteintes portées au domaine public. En cas de contravention de voirie, s’applique l’art. 8 du décret de 1928 qui prévoit une amende ou lorsqu’il y a récidive dans les douze mois ou non-exécution des travaux prescrits dans le laps de temps déterminé par le tribunal, l’amende peut être triplée et le contrevenant peut encourir une peine d’emprisonnement, sans préjudice de la réparation des dommages causés. En tout état de cause, le contrevenant doit être condamné à la remise en l’état du bien domanial, c’est l’action domaniale qui rattache au contentieux de la répression, la réparation civile. Le décret précité prévoit également que les travaux prescrits pour la remise en état du domaine public peuvent être exécutés par l’administration aux frais du contrevenant. Sont également des contraventions de voirie, toutes les occupations du domaine public sans titre. b- La protection contre les occupations sans titre L’utilisation privative du domaine public suppose un titre juridique conféré par l’administration en la forme d’une permission ou une concession de voirie. Est occupant sans titre, celui qui n’a jamais bénéficié d’une autorisation quelconque, ou encore celui dont l’occupation donne lieu à un titre qui a expiré ou que le titre lui a été retiré. L’occupation sans titre constitue donc une situation illégale et illicite à laquelle il doit être mis fin. À ce titre, l’administration — Etat, les collectivités territoriales, le concessionnaire d’un service public — dispose de plusieurs moyens, qui sont soit le recours à la contravention de voirie, soit l’exécution forcée. À travers le recours à la contravention de voirie, l’autorité propriétaire ou affectataire du domaine public peut faire cesser l’occupation irrégulière en ayant recours aux Tribunaux. En ce qui concerne le recours à l’exécution forcée, l’Etat et les collectivités territoriales ne peuvent procéder d’office à l’exclusion des occupants sans titre ou à l’enlèvement des ouvrages irrégulièrement implantés que dans trois cas - lorsque l’autorité ne dispose d’aucune voie pénale, administrative ou civile pour obtenir la libération du domaine public ; - lorsque l’autorité se trouve dans le cas d’urgence né d’un péril imminent ; - lorsqu’un texte spécial prévoit l’exécution forcée. En dehors de ces cas, si la personne publique procède à une expulsion sans recours au juge, elle commet une voie de fait qui engage sa responsabilité. En pratique, l’administration a les moyens de justifier les mesures de déguerpissement des occupants sans titre qui, dans la majorité des cas, ne respectent pas les textes réglementant les occupations du domaine public. Contrairement à la protection pénale, la protection civile permet à l’administration de préserver la consistance même du domaine public. 2- La protection civile du domaine public Celle-ci résulte de deux principes dégagés par les textes et la jurisprudence, ce sont l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public. L’inaliénabilité du domaine public Une personne privée peut disposer, dans le respect de la loi, comme elle le veut de la propriété de ses biens qui peuvent être aliénés. Il n’en va pas de même quant aux biens relevant du domaine public. En France, le Code général de la propriété des personnes publiques dispose que les biens des personnes publiques ... qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ». En Côte d’Ivoire, le caractère inaliénable du domaine public se déduit de sa définition synthétique donnée par le dernier alinéa de l’article premier du décret du 29 septembre 1928 qui classe dans le domaine public, les biens de toute nature que le Code civil et les lois françaises déclarent non-susceptibles de propriété privée. Un bien insusceptible de propriété privée est un bien inaliénable. Plus récemment, la loi n° 84-1244 du 8 novembre 1984 portant régime domanial des communes et de la ville d’Abidjan, précisera que “le domaine public de la commune ou de la ville d’Abidjan est inaliénable et imprescriptible“. Ce principe protège l’autorité administrative contre elle-même et contre les agissements des particuliers. En effet, les actes de cession qui auraient été établis par l’administration sont nuls, de même sont nulles de nullité absolue, les ventes conclues par erreur ou par fraude entre particuliers et portant sur un bien du domaine public. L’imprescriptibilité du domaine public L’imprescriptibilité est le corollaire de l’inaliénabilité du domaine public. Si le transfert de la propriété du domaine public par des actes de cession est impossible, il faut également empêcher le transfert par la prescription. Selon l’art. 2262 du Code civil, un occupant même de mauvaise foi, devient propriétaire après un délai de trente 30 ans. Sur le domaine public, l’occupation prolongée ne constituera jamais une acquisition de la propriété par prescription. Le principe de l’imprescriptibilité est une protection efficace destinée à garantir l’affectation et ne souffre d’aucune exception. Section 2- La gestion du domaine privé En milieu urbain, la définition du domaine privé se fait par opposition au domaine public en ce sens que fait partie du domaine privé de l’Etat, tout ce qui n’est pas classé dans le domaine public conformément à l’article premier du décret du 29 septembre 1928. L’Art. 92 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales vient confirmer cette tentative de définition du domaine privé en partant du connu pour cerner l’inconnu. Ainsi, selon le texte susvisé “le domaine privé des collectivités territoriales comprend les biens meubles et immeubles n’ayant pas le caractère public et lui ayant été affectés“. L’art. 93 précise que “les domaines public et privés de la collectivité territoriale sont soumis au même régime juridique que le domaine de l’Etat. Ainsi, au contraire du domaine public, le domaine privé de l’entité décentralisée peut être, aliéné, cédé et prescrit”. Dans les agglomérations, chaque collectivité territoriale dispose d’un domaine qu’elle se constitue conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur en la matière, notamment les articles 202 à 205 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales. Quels sont les modes de constitution de ce domaine privé paragraphe 1 et comment les entités décentralisées gèrent ledit domaine ? paragraphe 2 Paragraphe 1 Les modes de constitution du domaine privé L’Etat et les collectivités décentralisées utilisent plusieurs procédés pour se procurer des biens immobiliers. Ils peuvent soit s’engager dans la voie contractuelle A, soit utiliser les modes exceptionnels liés à leurs prérogatives de puissance publique B. A- Les voies contractuelles d’acquisition des terres En milieu urbain, l’Etat et les entités décentralisées peuvent devenir propriétaires d’immeuble comme de simples particuliers par achats, échanges, donations ou legs. Avec la communalisation, l’Etat se désengage de la gestion foncière au profit des collectivités territoriales. Dans ce cadre, la loi autorise le transfert de certains biens immobiliers de l’Etat à la commune 1, ce qui n’exclut pas que la collectivité territoriale acquiert elle-même des terres 2. 1- Les biens transférés ou cédés Selon l’art. 204 de la loi susvisée, le domaine privé de la commune est constitué par transfert ou cession des biens du domaine l’Etat, d’une autre collectivité territoriale, à titre onéreux ou gratuit. La cession ou le transfert des biens de l’Etat est autorisé par décret pris en Conseil des ministres, soit à la requête de la collectivité territoriale, soit à l’initiative de l’Etat. Les biens acquis dans ces conditions deviennent la propriété de la collectivité territoriale qui en assure la gestion ou l’administration conformément aux lois et règlements en vigueur. Le transfert est réalisé au moment de la création de l’entité décentralisée ou après. Cependant, à défaut de Plan d’Urbanisme Directeur pour chaque ville ou commune de Côte d’Ivoire, les gestionnaires des cités sont toujours confrontés à ces difficultés liées à l’impossibilité de connaître la consistance de leur patrimoine privé. Dans l’affaire qui a opposé la commune D à la société C, les juges de la chambre administrative de la Cour suprême, dans l’arrêt n° 104 du 24 novembre 2010, ont annulé ou débouté la commune de D en ce sens qu’elle ne rapporte pas la preuve que le terrain litigieux dont le lotissement a été réalisé par la société C fait partie du domaine privé communal comme transféré ou cédé par l’Etat dans les formes prévues par les dispositions en vigueur. Cette affaire met en exergue, les difficultés rencontrées dans la gestion des terrains urbains. 2- Les biens acquis Le domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales est également constitué par acquisition soit à titre gratuit à la suite de dons et legs reçus et acceptés, soit à titre onéreux notamment par suite d’achat, d’échange, de marché. L’acquisition d’un bien par une collectivité territoriale est décidée par une délibération du Conseil et transmise à l’autorité de tutelle. Selon l’al. 2 de l’art. 218 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003, cette acquisition est conclue par le Maire, le Président du conseil ou le Gouverneur. Les biens obtenus dans ces conditions entrent définitivement dans le patrimoine de la collectivité qui peut en disposer librement. Ainsi, les biens du domaine privé peuvent être vendus dans les mêmes conditions que les biens appartenant à l’Etat. B- Les modes exceptionnels d’acquisition des terres Outre la voie contractuelle décrite ci-dessus, les personnes publiques peuvent recourir à des procédés, relevant de leur prérogative de puissance publique pour contraindre des particuliers à leur céder leurs biens. Il faut distinguer à cet effet, les cessions forcées à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et les autres modes exceptionnels que sont la confiscation pénale d’un bien foncier appartenant à un condamné, le droit de préemption consécutif à l’aliénation d’un bien immobilier et la purge des droits coutumiers suivie de l’immatriculation au nom de la personne publique. Paragraphe 2 Les modes de gestion du domaine privé La volonté de l’Etat de favoriser l’accès des citoyens à un terrain et subséquemment à un logement et à la propriété foncière, s’est traduit par des actions qui s’inscrivent dans un long processus qui commence en 1936 par la procédure relative à l’aliénation des terrains domaniaux. Aujourd’hui, l’ordonnance du 2 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et ses textes d’application déterminent les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains B, mettant un terme à la méthode de gestion antérieure A. A-La gestion antérieure à l’ordonnance du 2 juillet 2013 instituant l’arrêté de concession définitive ACD. Avant l’ordonnance du 2 juillet 2013, les modes d’attribution des terrains urbains étaient d’abord la concession 1, ensuite la lettre d’attribution des terrains urbains 2 et enfin la délivrance du certificat de propriété 3. 1- La concession domaniale urbaine Conformément à l’article premier du défunt décret n° 71-74 du 16 février 1971, toute occupation de terrain pour être légale doit être justifiée, pour les terrains urbains, par la possession d’un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la construction et de l’urbanisme qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. L’art. 4 du décret du 16 février 1971 renseigne sur les formalités à remplir par l’attributaire d’un terrain urbain. À cette époque, l’octroi de la concession définitive, sous la forme de transfert de propriété était considéré comme la récompense de la mise en valeur du terrain, l’immatriculation ayant déjà été faite au nom de l’Etat pour garantir l’origine de la propriété. La mise en valeur précédait donc la propriété du terrain. La procédure proprement dite, commençait par une demande adressée à l’autorité administrative, territorialement compétente. À cet effet, le décret N° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains précise les droits et obligations du pétitionnaire. 2- La lettre d’attribution des terrains urbains a- Les terrains à usage d’habitation de l’agglomération d’Abidjan L’administration de ces terrains incombe à l’Agence de Gestion Foncière AGEF et à la Direction du domaine urbain du ministère chargé de la construction et de l’urbanisme. À Abidjan, l’Agence de Gestion Foncière constitue pour le compte de l’Etat des réserves foncières et procède à l’aménagement foncier par voie de concession. Après les opérations de morcellement, lesdits terrains sont mis à la disposition des opérateurs immobiliers et des particuliers pour leur mise en valeur. Les opérations de morcellement ou lotissement sont réalisées sur des terrains appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales Adjamé, Abobo, Attiécoubé, Cocody, Koumassi, Macory, Plateau, Port-Bouët, Treichville et Yopougon. À Abidjan, les morcellements après aménagement sont quasiment réalisés sur des terrains propriétés de l’Etat. Il s’agit des terrains ayant fait l’objet de purge des droits coutumiers, conformément au décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 et déjà immatriculer au nom de l’Etat. La délivrance de la lettre d’attribution ne peut porter que sur les terrains des lotissements réalisé par la commune ou cédé à celle-ci. Le dossier de demande d’attribution de terrain à usage d’habitation porte sur le domaine privé ; il est déposé auprès des services techniques de la commune contre récépissé. La commune a également le pouvoir de retrait des lots à usage d’habitation insuffisamment ou non mise en valeur. Dès le morcellement, le processus de l’appropriation démarre en suivant la réglementation en la matière. L’acquéreur-attributaire d’un lot est tenu de satisfaire aux conditions de délivrance du titre foncier. À partir de la loi n° 2002-156 du 15 mars 2000 partant loi de finance de l’année 2000, ces conditions de transfert de la propriété de l’Etat au profit des acquéreurs ont été simplifiées pour les terrains urbains immatriculés au nom de l’Etat. À Abidjan, toute mise à disposition commence par le paiement préalable par l’acquéreur à la recette des domaines du prix de vente du terrain et des diverses taxes foncières. Ce qui n’est pas le cas dans les autres agglomérations. b- Les terrains à usage d’habitation des autres agglomérations Pour les terrains à usage d’habitation des agglomérations autres qu’Abidjan leur attribution est faite par une commission présidée par le Préfet pour le chef-lieu de département et par le Sous-préfet pour le chef-lieu de la Sous-préfecture. La procédure d’attribution commence par plusieurs opérations qui sont la réception des dossiers de demande à la Préfecture ou à la Sous-préfecture selon le cas ; le contrôle et l’examen des dossiers, le choix des demandeurs à satisfaire, l’envoi d’une lettre de promesse d’attribution aux attributaires retenus, le paiement des frais requis et la remise de la quittance de paiement à la Préfecture ou à la Sous-préfecture. Ces opérations débouchent sur la délivrance de la lettre d’attribution par le Préfet ou le Sous-préfet, Président de la commission. L’attributaire est invité également, par cette lettre à déposer dans un délai de quatre mois, au service du domaine urbain du ministère chargé e la construction et de l’urbanisme à Abidjan, un dossier technique de bornage-morcellement dressé par un géomètre privé agréé, en vue de l’obtention d’un arrêté de concession provisoire. Il est prescrit que l’installation sur les lieux est subordonnée à l’obtention de cet arrêté. Il est aussi indiqué dans la lettre d’attribution qu’aucune cession du lot n’est admise avant l’obtention de l’arrêté de concession provisoire, voire du titre foncier. La lettre d’attribution ne constitue pas un titre de propriété. Qu’en est-il de la cession des terrains dits villageois ? En cas de cession de terrains dits villageois, il y a transfert du droit foncier du détenteur coutumier de la terre au particulier. Cette cession se réalise généralement par achat du bien immobilier en dehors de toutes procédures légales, car les droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et les zones d’aménagement différé portent uniquement sur l’usage de ces sols. Ils sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit. Se pose alors la question de la validité d’une telle transaction quand on sait que de nombreuses acquisitions de terrains urbains se réalisent sur des terrains dits villageoises. La demande croissante de terrains urbains pour la réalisation de projets immobiliers à Abidjan et dans les grandes agglomérations est à l’origine des lotissements “villageois”. Il s’agit des villages qui ont été phagocytés par la ville ou la commune. Cependant, dans la conscience des populations originaires de ces villages, l’espace d’habitation demeure sous l’emprise des règles coutumières quand bien même ces villages sont dans le périmètre urbain ou les règles d’urbanismes s’imposent à tous sans distinction. À défaut de plan d’urbanisme directeur dans la plupart des grandes agglomérations, c’est au vu et au su de tout le monde que ces morcellements parcellaires sont réalisés et cédés aux éventuels acquéreurs. Lorsque le lotissement a été approuvé par le Ministère chargé de la Construction et de l’Urbanisme, l’appropriation du terrain cédé par un détenteur coutumier de droit foncier se fait conformément à la pratique administrative qui nécessite d’abord des formalités au niveau du village consistant en l’établissement d’une attestation villageoise et en l’inscription dans un registre de toutes les attributions ou mutations qui sont effectuées à partir du “lotissement villageois”. Après quoi, l’administration du domaine du Ministère chargé de la Construction délivre une lettre d’attribution en vue du dossier technique de bornage morcellement et après paiement par l’attributaire des différentes taxes foncières. Lorsque le lotissement n’a pas été approuvé par le ministère de la construction et de l’urbanisme, aucune mutation ou appropriation ne peut se faire valablement. Nombreux sont les acquéreurs qui sont dans l’attente d’une régularisation au niveau du lotissement pour entamer la procédure qui doit leur permettre d’avoir le titre définitif de propriété. Au regard de la complexité de tous ces modes d’attribution, la loi de finance n° 2002-156 du 15 mars 2002 viendra simplifier la procédure d’accès à la propriété foncière urbaine par l’institution du certificat de propriété foncière. 3- La délivrance du certificat de propriété L’art. 36 de l’annexe fiscale de la loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de finance de l’année 2002 permettait d’établir le titre de propriété d’un terrain urbain sans recourir à la mise en valeur. Dans un souci de simplification de la procédure d’accès à la propriété foncière, cette loi a également supprimé l’arrêté de concession définitive et la copie du titre foncier. Ainsi dès le paiement du prix de cession et des taxes foncières, un certificat de propriété en lieu et place de la copie du titre foncier était établi par l’administration au nom du demandeur. Pouvaient bénéficier de la procédure donnant accès au certificat de propriété - les détenteurs d’un arrêté de concession provisoire ; - les détenteurs d’une lettre d’attribution ; - les détenteurs d’actes administratifs de vente émanant de l’ex Direction du contrôle des Grands Travaux DCGTx, de l’ex Service des Ventes Immobilières SVI, du Bureau National d’Étude Technique et Développement BNETD ou de l’Agence de Gestion Foncière AGEF. Dans la pratique, l’intervention de plusieurs acteurs pour l’établissement des différents actes relatifs à l’attribution d’un terrain en milieu urbain constituait une source de difficultés dans la gestion des terres. D’où des problèmes récurrents notamment, l’attribution d’un terrain en dehors de la commission, l’attribution de terrain sans vérification des titres, l’attribution d’un même lot à deux personnes différentes, la fraude dans l’établissement de la lettre d’attribution, le retrait de lot sans mise en demeure et réattribution à un tiers du même lot, etc. À la lumière de ce qui précède et compte tenu des conflits fonciers quotidiens qui menacent la paix sociale, le Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme a pris d’autres dispositions pour sécuriser la gestion du foncier par la mise en place du guichet unique et la reconnaissance d’un seul acteur dans la délivrance d’un seul acte qui consacre le transfert d’un terrain issu du domaine foncier urbain de l’Etat à une personne privée, c’est l’Arrêté de Concession Définitive ACD. B- La gestion des terrains urbains avec l’Arrêté de Concession Définitive L’Arrêté de Concession Définitive est délivré par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme dans le District Autonome d’Abidjan. En dehors du District, l’Arrêté est pris par le Préfet sur délégation de pouvoir du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme. L’appropriation des terrains par l’arrêté de Concession définitive sera examinée dans le cadre de l’appropriation des terrains urbains. TITRE 2 LE CADRE STRUCTUREL ET OPÉRATIONNEL DE GESTION Plusieurs structures interviennent dans la gestion des terres. Il s’agit des structures de l’Administration centrale ou déconcentrée auxquelles il convient d’ajouter les structures de décentralisation territoriale ou technique. Leur examen ci-après chapitre 1 sera suivi de l’étude du cadre opérationnel de gestion chapitre 2. CHAPITRE I LES STRUCTURES DE GESTION Les structures de gestion varient selon qu’il s’agisse du milieu rural section 1 ou du milieu urbain section 2. Section 1 LES STRUCTURES DE GESTION DES TERRES RURALES Plusieurs ministères interviennent dans la gestion du domaine foncier rural. À ces structures étatiques paragraphe 1, il y a lieu d’ajouter associant les populations à la gestion des terres rurales paragraphe 2. Paragraphe 1 Les structures étatiques ou parapubliques Les décrets portant attribution des membres du Gouvernement ont toujours confié la gestion du domaine foncier rural au Ministre chargé de l’Agriculture A. Cette gestion se fait en liaison avec d’autres Ministères concernés peu ou prou par l’utilisation ou l’exploitation des ressources foncières B. Pour assurer une meilleure gestion du foncier rural, il a été créé depuis 2016 l’Agence foncière Rurale ou AFOR C. A- Le Ministère chargé de l’agriculture, gestionnaire du domaine foncier rural Le Ministère chargé de l’agriculture assure la gestion technique du domaine foncier rural. Il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de gestion du domaine foncier rural et corrélativement de la réglementation qui s’y rapporte. Depuis plusieurs décennies, les décrets successifs portant organisation des Ministères chargés de l’Agriculture ont toujours créé une Direction en charge du foncier rural. De façon générale, la Direction du foncier rural assure les missions régaliennes de l’Etat qui sont notamment la gestion du domaine foncier rural de l’Etat, l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation foncière, la participation à la mise en œuvre de stratégies de gestion durable des ressources foncières et de l’espace rural sans oublier la participation à la mise en place du cadastre rural. À l’échelle locale, les opérations techniques relatives à la gestion du domaine foncier rural relèvent de la compétence de chaque direction départementale du Ministère chargé de l’agriculture. La direction départementale de l’Agriculture est véritablement l’interface entre l’Administration territoriale et les usagers. Ainsi, en matière notamment de délivrance des certificats fonciers relatifs au domaine coutumier le directeur départemental de l’Agriculture joue un rôle essentiel. Il propose au sous-préfet le commissaire-enquêteur, réceptionne et contrôle de dossier de l’enquête officielle, prépare le certificat foncier qu’il soumet à la signature du Préfet de Département. En ce qui concerne le domaine foncier concédé, c’est également le Directeur départemental de l’Agriculture qui établit les procès-verbaux de constat de mise en valeur des terrains concédés. B- Les autres Ministères intervenant dans la gestion du domaine foncier rural 1- Le Ministère chargé de la gestion financière du domaine immobilier de l’Etat Même si des aménagements organiques peuvent en disposer autrement, la gestion financière du domaine immobilier de l’Etat relève généralement du Ministère de l’Économie et des Finances envisagé dans toutes ces composantes classiques dont le budget. L’intervention du Ministère chargé de gestion du domaine immobilier de l’Etat et en particulier des terres rurales revêt un double aspect technique et financier. Au plan technique, il intervient à travers d’une part, service de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques et d’autre part, le service du cadastre. Le service de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques et est chargé des formalités d’immatriculation au livre foncier ; il assure également la tenue des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés de même que la communication au public de toute information ayant trait à ceux-ci. L’ensemble de ces tâches sont accomplies par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques à qui la réglementation assigne trois tâches principales création des titres fonciers, inscription sur lesdits titres de droits réels y afférant et conservation des documents d’archives relatifs aux titres fonciers créés. Quant au service du cadastre, son rôle consiste à constituer des documents officiels qui donnent des informations sur le patrimoine immobilier national. À ce titre, plusieurs missions lui sont assignées créer et conserver le cadastre en zones urbaines et rurales, coordonner les activités cadastres des services extérieurs de la Direction Générales des impôts, coordonner les opérations d’assiette, contrôler l’impôt foncier, etc. Au plan financier, le ministère chargé de la gestion du domaine immobilier de l’Etat perçoit les produits découlant des ventes et locations des biens fonciers ruraux de l’Etat. De même, il définit l’assiette de l’impôt foncier et assure son recouvrement. 2- Le Ministère chargé de l’intérieur et de la décentralisation Ce Ministre intervient dans la gestion du domaine foncier à travers ses représentants locaux que sont les préfets et sous-préfets disposent en la matière d’une compétence propre. À l’échelle locale, les préfets et sous-préfets jouent notamment un rôle important en matière d’attribution des terres et de délivrance des titres d’occupation foncière. Par exemple, les comités de gestion foncière rurale institués par le décret n° 99-593 du 13 octobre 1999 sont créés par arrêté préfectoral et présidés par le sous-préfet. De même en ce qui concerne l’attribution des terres du domaine coutumier, c’est le préfet qui signe le certificat foncier et assure sa publication au journal officiel. Il lui revient également de transmettre au Ministre chargé de l’agriculture, les requêtes d’immatriculation à lui adresser. 3- Le Ministère chargé des eaux et forêts Le rôle de ce Ministère consiste à veiller sur l’intégrité du domaine forestier permanent de l’Etat forêts classées, périmètres de protection et de reboisement, parcs nationaux et réserves naturelles et à éviter que celui-ci ne soit attribué par inadvertance ou non à des particuliers. C’est la raison pour laquelle son intervention a toujours été nécessaire en matière d’attribution des terres pour vérifier si la parcelle de terre demandée n’est pas située dans le domaine forestier classé de l’Etat. 4- Le Ministère chargé de la construction et de l’urbanisme L’intervention du Ministère chargé de la construction et de l’urbanisme dans la gestion du domaine rural, vise à vérifier si la parcelle de terre demandée à des fins agricoles, ne fait pas partie du domaine foncier urbain. Il s’agit de cette façon de préserver contre toute atteinte les plans directeurs ou d’urbanisme et les zones d’aménagement différé C- L’Agence de Gestion Foncière Rurale AFOR Créée par le décret n° 2016-590 du 3 août 2016, l’Agence de gestion Foncière Rurale est une structure d’exécution dotée de la personnalité morale qui a pour mission de mettre en œuvre la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et ses textes subséquents. À ce titre, elle est chargée des tâches pratiques qui antérieurement étaient dévolues à la Direction du Foncier rural et du cadastre. Il s’agit entre autre multiples tâches - d’exécuter les actions de sécurisation du foncier rural, notamment par la conclusion de conventions ; - de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des actions de sécurisation du domaine foncier rural ; - de conseiller les pouvoirs publics sur toutes les questions liées à la gestion du domaine foncier rural ; - de recenser et de sécuriser le patrimoine foncier rural de l’Etat ; etc. L’AFOR comprend deux organes qui sont le Conseil de surveillance et la Direction Générale. Le Conseil de surveillance assure la supervision des activités de l’AFOR conformément aux orientations politiques de l’Etat en matière foncière. Il est composé de 12 membres représentant les Ministères concernés, la Chambre Nationale d’Agriculture et la Chambre des Rois et Chefs traditionnels. Quant à la Direction Générale, elle assure au quotidien l’exécution des décisions prises par le Conseil de surveillance. La mise en place de l’AFOR est attendue dans l’espoir qu’elle pourra contribuer à sécuriser la propriété foncière en milieu rural. Paragraphe 2 Les structures de gestion participative du domaine foncier rural Ces structures comprennent d’une part, les comités de gestion foncière rurale A et d’autre part, la commission foncière rurale B. A- Les comités de gestion foncière rurale 1- Organisation Le comité de gestion foncière rurale est organisé par le décret n° 593 du 13 octobre 1999. Créé dans chaque sous-préfecture par arrêté préfectoral, il est composé d’une part, des représentants des Ministères et services qui interviennent dans la gestion des ressources foncières, d’autre part des représentants des communautés rurales, des villages et des autorités coutumières, désignes pour une période de trois ans renouvelable. L’ensemble de représentants précités, interviennent au processus décisionnel avec voix délibérative. Une autre catégorie de membres, intervient dans le fonctionnement du comité avec voix consultative. Il s’agit des personnes concernées par l’objet des délibérations du comité, du gestionnaire du plan foncier rural lorsqu’il en existe dans la localité concernée et enfin de toute personne dont la contribution est nécessaire aux travaux du comité. Le comité de gestion foncière rurale est présidé par le sous-préfet. Celui-ci est chargé de créer des comités villageois de gestion foncière rurale, chargés de la gestion des terroirs. Il est également chargé de transmettre au préfet les dossiers de délibération. La décision finale revient au préfet qui dispose alors de deux semaines pour donner une suite aux avis et propositions formulés par le comité. Le Secrétariat du comité est assuré par la direction départementale de l’Agriculture du ressort de la sous-préfecture du siège du Comité. Si le décret précité a le mérite de fixer une répartition paritaire des acteurs étatiques et des représentants des communautés rurales au sein du comité, il faut veiller à éviter une sous-représentation des femmes et des jeunes. Car, au regard des tenures foncières coutumières, la gestion des terres est plutôt une prérogative des autorités foncières coutumières chefs de famille, chefs de villages, chefs de lignage, etc.. 2- Attributions et fonctionnement La création des comités de gestion foncière rurale répond au souci de l’Etat d’associer davantage les populations locales à la gestion des ressources foncières. Elle est en corrélation avec le Programme National de Gestion des Terroirs PNGTER dont l'un des objectifs majeurs est d’accroître la participation et la responsabilisation des populations dans la gestion de leur terroir. Certes dans la réglementation en vigueur avant la réforme avant la réforme foncière du 23 décembre 1998, ces populations et en particulier les autorités foncières coutumières, n’étaient pas ignorées. Cependant, leur rôle en pratique était plus consultatif que décisionnel et se limitait qui plus est, à l’attribution des terres. Le décret précité portant organisation et attributions des comités de gestion foncière rurale associe non seulement les populations au processus décisionnel mais aussi, il élargit le domaine d’intervention desdites populations dans la gestion des ressources foncières. Car à travers les comités mis en place, les représentants de ces populations interviennent obligatoirement avec voix délibératives, sous forme d’avis conforme, sur des questions telles que la validation des enquêtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers, les conflits non résolus au cours des enquêtes foncières, les demandes de cessions de droits fonciers coutumiers, l’implantation des projets d’urbanisation ou des opérations de reboisement, etc. Le Comité peut également être saisi pour avis simple par les autorités compétentes de toute question relative au domaine foncier rural. Les comités constituent les organes essentiels de gestion foncière rurale ; ils sont censés être la cheville ouvrière en matière d’enquêtes foncières et de délivrance des certificats fonciers, l’objectif visé étant la sécurisation foncière. Mais après plus d’une décennie de mise en œuvre de la réforme foncière du 23 décembre 1998, peu de comités ont été créés. La lenteur dans la mise en place des comités constitue naturellement une tentative notable au processus de sécurisation foncière. B- La Commission foncière rurale La commission foncière rurale est un organe inter-sectoriel de suivi de la situation foncière rurale ayant principalement pour missions de - suivre la mise en œuvre de la loi du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; - constituer un observatoire du domaine foncier rural ; - proposer tout complément ou modification du cadre juridique foncier rural existant ; - suggérer les études nécessaires à une bonne évolution du domaine foncier rural ; - proposer les actions de formation, d’information, et de sensibilisation des populations et des services ruraux en matière foncière. La Commission foncière rurale est composée des représentants des principaux acteurs du secteur agricole Ministères techniques, Institution nationales, producteurs agricoles, autorités coutumières et religieuses, centres de recherche universitaire, partenaires techniques et financiers du monde rural. La Commission foncière rurale est dotée, d’une part, d’un secrétariat permanent assuré par le Directeur du foncier rural du Ministère de l’Agriculture, d’autre part, de deux groupes de travail comité juridique et comité technique. Malgré ses missions et sa composition qui suggère une participation effective des acteurs concernés à la gestion du domaine foncier rural, la Commission ne constitue qu’un simple organe consultatif. Elle n’a guère l’autonomie, nécessaire pour donner une vision extérieure de la gestion du domaine foncier rural. Car le Ministère de l’Agriculture qui est chargé de la gestion du domaine foncier rural joue un rôle déterminant au sein de la commission apparaissant à la fois comme juge et partie. À ces limites s’ajoute le caractère non opérationnel de la commission. Alors qu’elle est censée se réunir au moins une fois tous les six mois, la Commission foncière rurale n’a eu qu’une seule séance de travail depuis sa création. Le suivi de la situation foncière et la réflexion sur l’optimisation de la gestion du foncier rural qui lui sont confiés sont restés lettre morte. Section 1 LES STRUCTURES DE GESTION DU DOMAINE URBAIN Plusieurs structures centrales interviennent dans la gestion du domaine foncier urbain paragraphe 1. A celles-ci, il y a lieu d’ajouter les structures décentralisées et ad hoc Paragraphe 2. Paragraphe 1- Les structures centrales La gestion du domaine foncier urbain, élève de la compétence du Ministère chargé de la Construction et de l’urbanisme A et de celui des Infrastructures Économiques en liaison avec le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget B. A- Le Ministère en charge de la construction et de l’urbanisme Le décret n° 2014-515 du 15 septembre 2014 portant organisation du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme crée au sein dudit ministère des directions 1 et des services chargés de gérer le domaine foncier privé de l’Etat 2. 1- Les directions La gestion du foncier relève de deux directions, celle du domaine urbain et celle de la topographie et de la cartographie au sein de la direction générale de l’urbanisme et du foncier. Les attributions de chaque direction permettent d’apprécier le rôle éminemment important du ministère en charge de la construction et de l’urbanisme dans la délivrant des titres d’occupation et la gestion des litiges qui peuvent subvenir. Ainsi, la direction du domaine urbain assure la gestion du domaine de l’Etat en milieu urbain. Cette compétence emporte des tâches plus spécifiques d’instruction de dossier, de rédaction d’actes et de suivi de la mise en œuvre de la règlementation et des procédures de gestion foncière. La direction est notamment chargée d’appliquer la législation, la règlementation et les procédures de gestion foncière par la délivrance d’actes ; d’instruire la délivrance des arrêtés de concession définitive et des actes administratifs sur les terrains industriels ; de rédiger les baux emphytéotiques et les procès-verbaux de constat de mise en valeur, etc. Les attributions ainsi énoncées ont pour but de permettre d’assurer une gestion rationnelle et non conflictuelle des terrains urbains. Mais dans la pratique, l’on observe une prolifération et une récurrence des conflits fonciers liées essentiellement à l’inobservation de la foncière en vigueur. Quant à la direction de la topographie et de la cartographie, elle constitue un maillon essentiel dans la chaîne du processus de reconnaissance des droits de l’Etat et des particuliers sur les terrains urbains. La parcellisation régulière et approuvée est exigée dans la procédure d’acquisition de la propriété des terrains, car selon l’article 5 alinéa 1 de l’Ordonnance n° 2013-461 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, aucun terrain ne peut faire l’objet d’arrêté de concession définitive s’il n’est issu d’un lotissement approuvé par le Ministère en charge de la construction et de l’urbanisme et dont le périmètre a été préalablement immatriculé ». Dans ce cadre, la direction de la topographie et de la cartographie est notamment chargée de plusieurs opérations qui concourent à la bonne gestion du domaine urbain. Ces tâches consistent entre autres à effectuer les opérations topographiques et cartographiques pour le compte de l’Etat et des collectivités ; à créer les plans domaniaux, en liaison avec la direction du domaine urbain, etc. ; 2- Les services Au titre des services, il faut retenir le service de la recherche du foncier pour les grands projets de l’Etat, le service de vérification et de sécurisation des actes administratifs et le service du Guichet unique du foncier et de l’habitat. Ces services sont rattachés au cabinet du Ministre en charge de la construction et de l’urbanisme. Conformément au décret n° 2014-515 du 15 septembre 2014 organisant le ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, le service de la recherche du foncier pour les grands projets de l’Etat est au début et à la fin du processus d’acquisition des terrains urbains. Au début, car ce service assiste l’Agence de Gestion Foncière dans la constitution de réserves foncières à la suite de la purge des droits coutumiers. C’est une activité primordiale quand on sait que l’extension des zones urbaines s’opère sur les terres appartenant aux personnes exerçant sur lesdites terres un droit coutumier. À la fin des opérations d’aménagement foncier, le service de la recherche du foncier, en liaison avec les aménageurs et l’Agence de Gestion Foncière, va informer les populations sur la disponibilité de terrains urbains et préciser leurs modalités d’acquisition. Ce service fait donc de la recherche-développement et gère une base de données sur les ressources foncières de l’Etat. À ce titre, il est chargé notamment de prospecter et de négocier les parcelles dédiées aux projets de l’Etat, d’identifier les détenteurs des droits coutumiers sur l’ensemble du territoire national et de tenir un répertoire de ceux-ci, de programmer les opérations de constitution de réserves foncières sur le territoire national, etc. Quant au Service de vérification et de sécurisation des actes administratifs, il est chargé notamment de vérifier la crédibilité des actes de cession sur le foncier urbain, l’immobilier et la promotion immobilière, de veiller à la régularité de tout acte administratif à soumettre à la signature du ministre, de produire tous les actes administratifs liés au foncier urbain, en liaison avec les services compétents du ministère, etc. Enfin, conformément au décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’Ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, le service du Guichet unique du foncier et de l’Habitat joue un rôle essentiel dans le cadre de la délivrance de l’arrêté de concession définitive. En effet, comme son nom l’indique, ce Service est le seul lieu ou sont déposées les demandes d’arrêtés de Concession définitive, mais également le service où s’effectue le retrait par le demandeur de l’arrêté de concession définitive. Le service du Guichet Unique du foncier est charge précisément - d’informer les usagers sur la constitution des dossiers de demandes d’actes administratifs sur le foncier et l’habitat ; - de recevoir, de centraliser, de vérifier et d’enregistrer toutes les demandes d’actes administratifs sur le foncier et l’habitat ; - de transmettre pour traitement les dossiers de demandes d’actes aux services compétents ; - d’assurer le suivi du traitement des dossiers par les services compétents ; - d’organiser la délivrance des actes administratifs dans les délais prescrits ; - de délivrer aux usagers les actes traités suite à leurs demandes ; - d’établir les statistiques afférentes aux demandes des usagers ; - de coordonner et de superviser les activités du Centre de facilitation des Formalités d’Accès au Logement créé en son sein. B- Le Ministère en charge des infrastructures Economiques Il gère le domaine public de l’Etat à travers la Direction du domaine public. Cette Direction est chargée de - participer à la révision et à l’élaboration des textes en matière de gestion et de préservation du domaine public ; - mettre en application les lois et relatifs au domaine public de l’Etat et notamment la réglementation de l’occupation du domaine public de l’Etat ; - recenser, de délimiter et d’immatriculer les parcelles du domaine public ; - participer à l’immatriculation des parcelles du domaine public. C- Le Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget II gère le domaine public et le domaine privé de l’Etat. Il est chargé de la gestion patrimoniale des biens de l’Etat. Le Ministère en charge du Budget intervient à travers la Direction générale des impôts dont la mission consiste à - élaborer, appliquer la législation et la règlementation fiscale et parafiscale ; - assurer la conception, la création et la gestion du cadastre en zones urbaine et rurale ; - assurer la conservation de la propriété foncière et des hypothèques ; - assurer la gestion financière du domaine de l’Etat et des biens en déshérences ; - mener les opérations d’enregistrement et de timbre. Paragraphe 2 Les structures décentralisées et parapubliques Dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation en Côte d’Ivoire, les collectivités territoriales tiennent une part importante dans la gestion de leur territoire de compétence. Tout naturellement, le foncier urbain constitue une source de revenus dont la gestion ne peut leur échapper, mais qui a souvent été à l’origine des conflits de compétences entre l’administration décentralisée et les organes de tutelle. À côté de ces structures décentralisées que sont les Districts et les Communes A, il faut mentionner également, les organismes qui ont été spécialement créés pour faire face à une situation donnée, ce sont les structures parapubliques B. A- Les collectivités territoriales La loi n° 2003-208 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales précise en son article premier que les collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifiques des populations et de manière générale, à l’amélioration constante de leur cadre de vie. À cet effet, elles jouissent d’une compétence générale et de compétences spéciales attribuées par les lois et règlements ». À ce titre, le décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application en matière d’urbanisme et d’habitat, transfert à la commune et au District certaines compétences dans le domaine du foncier urbain. Ainsi, concernant les compétences transférées à la commune, l’art. 9 du décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 dispose que “pour l’exercice de sa compétence en matière d’urbanisme et d’habitat, la commune a en charge notamment l’élaboration et la mise en œuvre de ses plans directeurs d’urbanisme et de ses plans d’urbanisme de détail, la proposition de déclassement des réserves administratives et du domaine privé communal, l’élaboration et la mise en œuvre de ses projets de lotissements, etc. En ce qui concerne les compétences transférées au District, l’article 27 du décret du 21 juillet 2013 dispose que le District a compétence pour gérer les terrains urbains. Cette gestion consiste précisément à assurer sur toute l’étendue de son territoire, sans préjudice des compétences transférées aux Villes et Communes, la surveillance de l’application de la réglementation en matière de droit foncier, de droit de l’urbanisme et de droit de la construction. Cette surveillance qui s’opère en liaison avec les services compétents du ministère en charge de la construction et de l’urbanisme, se résume à la police de l’occupation des terrains urbains. Elle consiste notamment à prendre des mesures pour empêcher l’occupation anarchique et illégale des terrains ainsi que la prolifération des quartiers précaires, veiller au respect par les villes, les communes, les promoteurs immobiliers et les particuliers, des schémas et plans d’urbanisme et d’aménagement approuves et en vigueur, etc. B- L’Agence de Gestion Foncière AGEF En matière d’aménagement foncier, l’Etat a d’abord créé la Société d’Équipement des Terrains Urbains SEETU. Mais pour des insuffisances relevées au niveau de la gestion, celle-ci a été dissoute en avril 1987 et la liquidation confiée à l’ex Direction de Contrôle des Grands Travaux DCGTx devenue maintenant Bureau National d’études Techniques et Développement BNETD. De 1987 à 1996, la Direction des Ventes Immobilières DVI s’est occupée de l’aménagement et de la vente des terrains. Cette Direction est devenue plus tard le Service des Ventes Immobilières SVI lequel sera rattaché au Cabinet du Ministère du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement. Créée en 1999, l’AGEF prend la relève pour assurer la gestion du patrimoine foncier après la SETU, la DVI et le SVI. Agissant pour le compte de l’Etat, l’Agence de gestion foncière l’AGEF, est chargée de constituer des réserves foncières et de faire des aménagement fonciers sur toute l’étendue du territoire ivoirien en confiant ces opérations à des sociétés d’aménagement par voie de concession. Dans le cadre de cette mission, elle procède à la purge des droits coutumiers conformément au décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 qui réglemente la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général. Au regard de sa nature juridique, l’AGEF est une Société Anonyme, à participation majoritaire de l’Etat chargée notamment de constituer des réserves foncières au nom et pour le compte de l’Etat et de toute autre personne morale de droit public, d’assurer ou faire assurer, au nom et pour le compte de l’Etat, la gestion, le suivi et le Contrôle administratif, comptable et financier de tous contrats ou actes visant à l’aménagement foncier, etc. Cependant, dans la pratique, l’AGEF rencontre des difficultés dans l’accomplissement de ses missions en raison de l’interférence non seulement du Ministère de ta Construction et de l’Urbanisme qui délivre à des opérateurs économiques des documents administratifs en violation des textes en vigueur, mais également des personnes privées ou des promoteurs immobiliers qui interviennent dans la chaîne foncière pour acheter directement des parcelles de terrain aux détenteurs de droits coutumiers. Ainsi, des personnes morales et/ou physiques, en dehors de l’Etat, de ses démembrements et des structures créées pour gérer son domaine foncier, acquièrent des terres qui, en principe, devaient d’abord être immatriculées au nom de l’Etat avant toute cession à un tiers. Malgré ces difficultés, l’AGEF a à son actif plusieurs réserves foncières et concessions d’aménagement. Dans la recherche d’une saine gestion des terres en milieu urbain, l’AGEF constitue sans aucun doute, par son statut et ses missions, une structure salutaire en matière de sécurisation des droits fonciers. CHAPITRE 2 LE CADRE OPÉRATIONNEL DE GESTION La structuration spatiale s’insère dans la politique globale de l’Aménagement du territoire conçue à travers les différents plans adoptés par le gouvernement ivoirien. L’aménagement consiste en l’organisation de l’espace destinée à améliorer le cadre de vie des populations. Les plans d’aménagement qui constituent des outils de travail dans divers domaines permettent de planifier le développement projeté. En Côte d'Ivoire, les opérations d’aménagement sont définies au niveau urbain comme rural par divers plans. À partir du cadre général d’intervention défini par les plans, des actions spécifiques vont être exécutées sur le terrain, ce sont les techniques de gestion section 1. Des instruments de gestions sont également mis en place pour garantir les droits des occupants des terres section 2. Section 1 LES TECHNIQUES DE GESTION DES TERRES La planification des opérations d’aménagement urbain se fait à partir de plusieurs documents que sont le schéma directeur d’aménagement du territoire, les schémas directeurs régionaux d’aménagement et le plan d’urbanisme directeur. À côté de ces documents qui ont un caractère général paragraphe 1, il faut retenir les opérations d’urbanisme à travers le lotissement et la restructuration urbaine paragraphe 2. Paragraphe 1- Les documents d’urbanisme Au titre de ces documents, il faut retenir le schéma directeur d’aménagement du territoire A et le plan d’urbanisme directeur B. Ce sont des documents publics qui cadrent l’aménagement et l’urbanisme à l’échelle d’un territoire ou d’un pays. Ils comprennent souvent un état des lieux, une évaluation environnementale au regard du développement durable. Ces documents sont périodiquement mise à jour dans le cadre de la loi. A- Le schéma directeur d’aménagement du territoire Le schéma directeur d’aménagement du territoire définit les grands axes de la planification générale et fixe les choix stratégiques d’aménagement du territoire ivoirien et de développement urbain. Il prend en compte et harmonise les objectifs et programme d’aménagement de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et services publics. Il détermine à moyen et long terme la destination générale des sols, les zones à urbaniser, les zones non constructibles, les zones à préserver et prévoir les grands travaux d’équipement et de développement urbain. Il définit également le domaine urbain de l’Etat à soumettre à la purge des droits coutumiers en vue de la constitution de réserve foncière nécessaire extension de la ville. L’initiative de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement du territoire est de la compétence de l’Etat. Une fois voté, le schéma directeur fait partie intégrante de la loi et s’impose à tous. Le schéma directeur d’aménagement du territoire voté est valable pour cinq ans. Cependant, il peut être révisé dans le but d’éventuelles améliorations, et ce, dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour son élaboration. Après son adoption, le schéma directeur d’aménagement du territoire est décliné en autant de schémas directeurs régionaux d’aménagement qu’il existe de régions en Côte d’Ivoire. B- Le plan d’urbanisme directeur Le plan d’urbanisme directeur est un document qui a un rôle d’instrument de planification urbaine et de prévisions foncières. Il apporte un cadre d’aménagement qui met un terme aux improvisations dans les villes. Il définit les grands axes de développement de l’agglomération dans un contexte aussi large que possible qui permet de prendre en considération les nécessités de l’environnement humain, économique, biologique ou naturel. Dans ces conditions, le plan est important parce qu’il annonce et par ce qu’il prescrit, mais il l’est encore plus par ce qu’il empêchera de faire, ici ou là, pour des raisons de sauvegarde durable des espaces naturels. Il fixe le cadre normatif de l’aménagement et du développement de l’agglomération qu’il couvre pour une période prescrite par la loi. L’Etat, les collectivités territoriales, les personnes morales et les personnes physiques sont tenus à la stricte application des prescriptions du plan lorsque celui-ci est adopté et publié. Le plan d’urbanisme directeur peut être révisé dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour son élaboration. Paragraphe 2 Les opérations d’urbanisme Au titre des opérations d’urbanisme couramment utilisées, il y a le lotissement A et la restructuration urbaine B. A- Le lotissement Le lotissement est une opération de création volontaire d’un tissu parcellaire qui consiste à diviser un terrain en plusieurs parcelles destinées à la construction. Le lotissement est le mode d’aménagement du sol en milieu urbain qui s’appuie sur un principe 1 à partir duquel les différents types de lotissements seront déclinés 2. 1- Le principe du lotissement La réalisation de l’opération de lotissement comporte deux étapes qui sont d’une part, l’élaboration du plan de lotissement, d’autre part, la procédure de lotissement sur le terrain ou mise en application du plan. Le plan de lotissement est le résultat d’une recherche ou étude intégrant les contraintes les plus diverses. L’analyse de ces contraintes fait appel à plusieurs données qui ont trait notamment à la vocation de la zone, aux données générales de l’insertion dans la ville, à la densité de la population, aux contraintes réglementaires, aux données géographiques et hydrogéologiques, etc. À la suite de cette étude, il faut procéder à l’élaboration proprement dite du plan dont les principales étapes sont 1° Esquisses d’îlots, 2° Détermination de la situation des bassins-versants et les principes de l’assainissement naturel, 3° Détermination des zones pouvant recevoir certains éléments du programme en fonction des caractéristiques du relief, 4° Tracés possibles des infrastructures principales voirie, assainissement, alimentation en eau, électricité, téléphone, 5° Esquisse du lotissement, 6° Mise au net et découpage parcellaire. En même temps que le dessin définitif du plan, sera précisé, il faut établir le canevas de la réglementation cahier de charges. Après l’élaboration du plan, il faut passer à la mise en application. Il s’agit d’une procédure qui comporte plusieurs étapes. Première étape il faut procéder à la reconnaissance du site en identifiant les types d’occupation et la nature des droits des occupants de même que l’aptitude et la vocation du site à être urbanisé compte tenu de ses caractéristiques techniques ; Deuxième étape à la diligence du Préfet et en collaboration avec la Direction Régionale de l’Urbanisme territorialement compétente, il faut élaborer un avant-projet accompagné d’une notice économique et technique ; Troisième étape visa de l’avant-projet de lotissement par le Ministre chargé de l’Urbanisme ou son représentant habilité par lui à cette fin ; Quatrième étape enquête consultation et avis à travers des enquêtes de commodo et incommodo de même que la soumission de l’avant-projet à l’avis du Conseil municipal au cas où le lotissement doit être fait sur le territoire d’une commune. Dans ce cas, les procédures sont conduites par une commission présidée par le Maire. Cinquième étape approbation du Ministre chargé de l’Urbanisme à travers un arrêté autorisant le lotissement et ordonnant aux services du domaine urbain d’immatriculer au nom de l’Etat le périmètre à lotir et préparer les actes de concession. Les règles de base du lotissement servent de boussole pour les différents types de lotissement. 2- Les types de lotissement Conformément, à la réglementation en vigueur, il existe plusieurs types de lotissement en zone urbaine notamment le lotissement administratif et le lotissement privé. Le lotissement administratif est réglementé par l’arrêté du 9 juillet 1936 portant aliénation des terrains domaniaux. Il est initié soit par le Sous-Préfet lotissement public de l’Etat, soit par le Maire lotissement communal. Le lotissement communal est également régi par la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant répartition et transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales et le Décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application de cette loi en matière d’urbanisation et d’habitat. Les Communes disposent d’appréciables pouvoirs en matière de lotissement. Toutefois, l’exercice de la Commune de ces compétences domaniales et d’aménagement foncier n’est possible qu’autant, elle y est autorisée par l’Etat. Sous cette réserve la Commune peut acquérir des sols, les immatriculer à son nom puis les lotir et les concéder. La demande de lotissement administratif est adressée au Ministres chargé de l’urbanisme et le dossier est instruit par la Direction l’Urbanisme. Une mission de reconnaissance du site est effectuée par les services techniques qui dressent un avant-projet si le dossier de la demande n’en comportait pas déjà. L’avant-projet de lotissement est alors retourné au Préfet pour une enquête publique. Ce mode d’aménagement toujours en pratique sur l’ensemble du territoire tend à disparaître au niveau d’Abidjan où l’ensemble des travaux de lotissement est dévolu à des sociétés privées. Quant au lotissement privé, il est régi par le décret 70-294 du 13 mai 1970 relatif aux lotissements privés. Le lotissement privé est initié par des personnes physiques ou morales qui procèdent à des morcellements et à la vente de parcelles selon les règles en vigueur et sous le contrôle du Ministère de la contraction. Les lots peuvent avoir plusieurs destinations, soit d’habitation, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux. Le lotissement privé est subordonné à une autorisation délivrée par le Ministère de la construction. Lorsque le lotissement a été approuvé, le lotisseur doit informer l’administration des dates d’ouverture du chantier et d’achèvement des travaux. Le Directeur Régional de l’urbanisme procède au contrôle des travaux avec l’aide des services de la mairie ou de la Sous-préfecture. B- La restructuration urbaine Elle est régie par l’ordonnance n° 77-615 du 24 août 1997 relative aux opérations de restructuration urbaine. La décision de restructuration est prise en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Urbanisme. Le District a l’initiative et la réalisation de ces plans de restructuration urbaine, après avis consultatif des villes et communes qui le composent et de la Région dont il relève. La restructuration urbaine vise la modernisation et l’équipement de secteur ou quartiers existants. Le plan de restructuration qui est approuvé comprend un dossier foncier, un dossier opérationnel et un dossier financier. Le dossier foncier fait l’état des droits existants, du nouveau plan de lotissement, de l’état futur des droits, du programme de relogement et de réinstallation des personnes et activités devant être éventuellement déplacées. Le dossier dresses également la liste des propriétés et parcelles dont l’expropriation et la reprise sont déclarées d’utilité publique. L’enquête publique préalable à l’approbation du plan de restructuration vaut enquête de commodo et incommodo. Le décret d’approbation vaut approbation arrêté de cessibilité. Le décret portant plan de restructuration contient la déclaration d’utilité publique des travaux et opérations de classement, déclassement, affectation, redressement, acquisition, reprise, expropriation, alignement et lotissement arrêtés par ce plan. Quant au dossier opérationnel, il dresse le programme et l’échéancier des travaux et des tâches. Il fixe le mode de réalisation de l’opération et désigne le maître d’œuvre. Enfin, le dossier financier détermine le budget prévisionnel de l’opération, le montant de la contribution des propriétaires privés et des occupants, la nature et les conditions des contributions publiques ainsi que l’échelonnement des versements. SECTION 2 LES INSTRUMENTS DE GESTION Les principaux instruments de gestion sont le livre foncier paragraphe 1 et le cadastre paragraphe 2. Paragraphe 1 Le livre foncier Après avoir été introduit en Côte d’Ivoire par le décret du 20 juillet 1900, le livre foncier sera véritablement institué par le décret du 26 juillet 1932. Le livre foncier est le document sur lequel s’inscrit de façon irréversible la propriété foncière de même que les inscriptions qui peuvent la transformer ou la limiter vente, donation, héritage, saisie, hypothèque, etc.. C’est donc un registre fondamental qui assure la publicité, la constatation et la conservation des droits réels immobiliers. Chaque immeuble à l’immatriculation fait l’objet d’une feuille ouverte dans le livre foncier. L’ensemble des mentions ainsi consignées sur une feuille constitue le titre foncier lequel est définitif, inattaquable et imprescriptible. Chaque feuille est divisée en cinq sections destinées chacune à recevoir des mentions spécifiques faisant l’objet de bordereaux analytiques inscrits sur le livre foncier suivant un numéro d’ordre, avec précision de la date d’inscription. Ces mentions portent essentiellement sur - les caractéristiques de l’immeuble nature, consistance, situation, état de mise en valeur, limites, etc. Section 1 ; - les modifications relatives à la superficie et à la consistance de l’immeuble section 2 ; - les modifications ayant affecté l’exercice du droit de propriété notamment en ce qui concerne l’inscription des droits réels charges, servitudes, etc. section 3 ; - les mutations consécutives à la cession de l’immeuble section 4 ; Les privilèges et hypothèques qui grèvent l’immeuble section 5. À chaque titre foncier correspond dans les archives de la conservation, un dossier comprenant les pièces de la procédure d’immatriculation, le plan définitif de l’immeuble, la série des bordereaux analytiques successivement établis et les actes et pièces analysés. Outre le livre foncier et les dossiers qui les accompagnent, la réglementation en vigueur prévoit d’autres registres destines soit à la vérification de la suite de la procédure d’immatriculation, soit à la constatation des demandes d’inscription sur les livres fonciers, soit enfin à la communication des informations aux usagers. B- Évolution Du point de vue de sa présentation matérielle, le livre foncier est un registre souvent volumineux et épais. Cette présentation s’explique par le fait que l’histoire de chaque immeuble immatriculé est retracée dans le livre foncier. Instrument de constatation, de conservation et de suivi des droits réels immobiliers, le livre foncier n’est pas seulement utile pour l’Administration. Tout contribuable moyennant le paiement de droits de recherche et de copie, peut aussi obtenir communication des renseignements consignés dans le livre foncier état des droits réels appartenant à une personne, état des charges et droits réels grevant un immeuble, etc. Au plan institutionnel, le livre foncier est tenu et mis à jour par les services de la conservation foncière. En France par contre, dans les régions de l’Alsace et de la Moselle notamment, le service du livre foncier est assuré au sein des tribunaux d'instance et dépend du Ministère de la Justice. Dans tous les cas, pour améliorer le fonctionnement des services de la conservation foncière et faciliter l’accès des usagers aux informations du titre foncier, la tendance actuelle est à l’informatisation de certaines données du livre foncier. C’est dans cette optique que par ordonnance du 24 mars 2015, le Conseil des Ministres a institué le livre foncier électronique. Cette option vise à accompagner le dynamisme des transactions immobilières en sécurisant au mieux les données du livre foncier et en améliorant l’accès aux informations qu’il contient. Le livre foncier électronique réalise au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication, une centralisation des données relatives aux opérations d’immatriculation et de publicité des droits réels effectuées par l’ensemble des conservations foncières du territoire national. Il s’agit de cette façon de contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire, dans l’intérêt de l’Administration et du contribuable. Paragraphe 2 Le cadastre La définition, les missions et l’évolution du cadastre méritent d’être examinées A, de même que sa nature juridique B. Il convient également de faire le rapprochement entre le cadastre et le plan foncier C. A- Définition, missions et évolution du Cadastre Que recouvre la notion de cadastre 1 ? Et quelle est son évolution 2 ? 1- Définition et missions Le cadastre peut être défini comme un ensemble de documents officiels donnant des informations sur les propriétés bâties et non bâties et sur l’identité de leurs propriétaires. Au sens large, c’est un inventaire de la propriété foncière dont il donne une description plus ou moins détaillée en vue de répondre aux besoins individuels et collectifs de la société. Cet inventaire ce fait généralement par l’établissement d’une documentation graphique plans cadastraux et d’une documentation littérale contenue dans un registre. La mise en relation des données graphiques et littérales se fait à travers l’utilisation d’un numéro d’identification qui permet de passer de l’information graphique à l’information littérale. Au sens strict, le cadastre affecte la forme d’un démembrement foncier établi par l’Etat. Ce démembrement s’articule sur trois principales opérations concomitantes qui sont - l’opération d’arpentage et de levée destinée à lever les plans parcellaires ; - l’opération d’assiette fiscale qui permet de déterminer l’impôt foncier ; - l’opération juridique qui a pour finalité de préciser le statut des terres de même que les droits et obligations des propriétaires ou occupants. La création du service du cadastre remonte à l’époque coloniale avec la création en 1903 du service topographique rattaché à la Direction des travaux publics. Mais au lendemain de l’indépendance, un service du cadastre sera créé par arrêté du 20 avril 1962. Aujourd’hui, les missions du cadastre se présentent principalement comme suit - mission technique réalisation, production, gestion et maintenance de l’infrastructure et de la cartographie cadastrale ; - mission foncière et juridique description des immeubles et détermination de leurs limites et superficies ; assistance au conservateur de la propriété foncière dans la procédure de création des titres fonciers ; - mission fiscale détermination de l’impôt foncier à partir des déclarations souscrites par les contribuables ; - mission documentaire, collecte et mise à disposition de données aux utilisateurs. II résulte des missions ci-dessus que la documentation graphique du cadastre comporte trois éléments - le plan de titre foncier qui fait partie de l’annexe du livre foncier portant sur les caractéristiques de l’immeuble et dont le caractère définitif dépend de l’accomplissement des formalités de bornage réalisées en présence du géomètre assermenté du service de la conservation foncière ; - le plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage qui a pour objectif d’identifier les terrains qui font l’objet de titres fonciers résultant de l’immatriculation ; - le plan cadastral fiscal qui recense toutes les parcelles imposées et définit l’assiette de l’impôt foncier. Au plan socio-économique, le cadastre présente de nombreux avantages ; il permet - une meilleure connaissance des limites foncières ; ce qui facilite le règlement des conflits fonciers, les études de planification et de développement et l’inventaire du domaine de l’Etat, des collectivités et des particuliers ; - la sécurisation des transactions foncières en créant une présomption de propriété laissée à l’appréciation des tribunaux ; - la mise en place d’une fiscalité foncière efficace ; - la fiabilité des investissements, notamment en milieu rural où les droits fonciers coutumiers sont souvent sujets à conflits ; - La mise en place d’une politique efficiente, d’affectation et d’exploitation des terres. 2- Évolution du cadastre L’histoire du cadastre remonte à la civilisation Gréco-romaine et s’articule depuis toujours sur la volonté des gouvernants de prélever sur les terres des particuliers les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l’Etat ou des collectivités territoriales ou de façon générale au développement socio-économique du pays. Cette volonté de prélèvement est à l’origine de l’impôt foncier. Mais bien évidemment, l’imposition suppose que chaque portion de terres soit localisée, identifiée et validée. Or, cette tâche n’est pas toujours aisée pour des raisons techniques, juridiques ou financières. En Côte d’Ivoire, l’adoption du système de l’immatriculation depuis l’époque coloniale, constituait déjà un pas vers l’identification et la capitalisation des terres. Mais le caractère facultatif de l’immatriculation n’a guère favorisé la mise en place d’un cadastre général. En effet, au regard de la réglementation coloniale en vigueur, cadastre était considéré comme le résultat de l’immatriculation de proche en proche jusqu’à l’immatriculation de toutes les parcelles d’un secteur donné. Il en résulte le caractère progressif du cadastre, car les opérations de détermination et de confection des plans sont faites au fur et à mesure des immatriculations volontaires des particuliers. Consciente de cet obstacle, l’Administration coloniale a pris le décret du 20 mai 1955, lequel a permis de procéder à l’immatriculation obligatoire de toutes les parcelles situées dans les périmètres urbains à cadastrer ayant fait l’objet d’un plan d’urbanisme. Ainsi, a été réalisé de 1964 à 1967 le cadastre complet de la ville d’Abidjan. Si en milieu urbain, notamment à Abidjan, le cadastre a connu une application, il n’en est pas de même en milieu rural. Il faut dire que contrairement au milieu urbain où du fait de la forte pression foncière, le coût du cadastrage est facilement amorti par l’Etat, en milieu rural, il en va autrement. Pour remédier à cette situation, le Ministère de l’Agriculture a créé dès 2002 un service du cadastre rural rattaché à la Direction du foncier rural. Ce service est notamment charge de la délimitation des terroirs villageois laquelle constitue une étape vers la stabilisation des droits coutumiers et le cadastrage des terres en liaison avec les services compétents du Ministère de l’Économie et des Finances. À ce niveau, au regard de l’immensité des terres rurales et du coût des opérations de délimitation, un effort financier important est attendu de l’Etat s’il veut procéder à un cadastre général des terres rurales. B- Nature juridique du cadastre Les opérations de cadastrage donnent lieu à la confection de plusieurs documents. Ces documents peuvent être consultés par les contribuables qui peuvent en obtenir des extraits leur permettant de s’informer sur leur situation foncière ou fiscale. D’où l’intérêt de s’interroger sur la nature juridique des documents cadastraux. En d’autres termes, les documents cadastraux peuvent-ils par exemple, être utilisés par les contribuables pour apporter la preuve de leurs prérogatives foncières ? À cette question, il convient de répondre par la négative. En effet, les documents cadastraux sont des documents purement administratifs qui décrivent des situations de propriété apparentes ; ils ne peuvent en aucun cas constituer une preuve ou même une présomption de propriété. En conséquence, ils ne peuvent être utilement produits en cas de contestation du droit de propriété lequel ne peut être établi que par le titre foncier. Il résulte de ce qui précède que le plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage n’a aucune valeur juridique. Il en est de même du plan cadastral fiscal dont le caractère non contradictoire exclut toute opposabilité aux tiers qui peuvent d’ailleurs le contester dans le cadre d’un recours administratif. En revanche, en ce qu’ils sont considérés comme faisant partie intégrante des données du livre foncier, les plans de titre foncier sont opposables au tiers dès lors que les limites qu’ils indiquent ont été reconnues et approuvées en présence du géomètre assermenté du Cadastre, après une procédure contradictoire de bornage. S’il est admis que les documents cadastraux ne peuvent établir la propriété, ils peuvent cependant fournir un commencement de preuve de la propriété et des droits réels y relatifs. C- Cadastre et plan foncier rural En vue de collecter des données fiables sur l’occupation des terres en milieu rural, l’Etat a initié depuis 1988, le Plan foncier rural. Le Plan foncier rural est une opération qui consiste en une vaste enquête foncière menée en zone rurale sur la base de photos aériennes, complétées par des enquêtes au sol. Il vise notamment à faciliter le règlement des conflits fonciers, à constituer une base pour l’aménagement et la gestion des terroirs villageois et à faciliter l’accès au crédit. Après une phase pilote 1990-1996 suivie successivement d’une phase de consolidation 1996-1997 et d’une phase d’extension 1997-1999, le plan foncier rural a couvert au total neuf zones. A la fin du projet en 2002, 1 117 000 hectares ont été délimités, 44 201 parcelles ont été élevées, 708 villages ont été couverts pour une superficie numérisée s’élevant à 638 550 hectares. Au plan qualitatif, le plan foncier rural a permis - La mise au point d’un outil technique fiable et peu coûteux de levée de parcelles et de recensement des droits, basé sur la cartographie ; - La production de données foncières et agricoles ; - La création de compétences techniques locales en levée de parcelles et de numérisation des données. Après 2002, le plan foncier rural est devenu une composante du programme national de gestion des terroirs et de l’équipement rural PNGTER, programme visant à rationaliser l’utilisation des ressources foncières par l’association et la responsabilisation des communautés rurales dans la gestion de leur terroir. Ce programme sera suivi du programme national de sécurisation foncière rurale PNSFR à travers lequel est mise en œuvre la réforme du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. À la différence du cadastre qui porte sur des parcelles aux délimitations plus précises et sur lesquelles s’exercent des droits de propriété, le Plan foncier rural a pour objectif d’établir une cartographie du territoire national. Cette cartographie précise les limites foncières à l’intérieur de chaque terrain villageois et recense pour chaque parcelle identifiée, l’ensemble des droits qui s’y exercent et les détenteurs de ces droits. De ce point de vue, le plan foncier rural apparaît comme un dispositif technique embryonnaire du cadastre. En effet, la documentation graphique du Plan foncier rural comprend deux éléments essentiels qui sont d’une part, le plan parcellaire et d’autre part, le plan du terroir. Or, à l’analyse, le plan parcellaire s’apparente au plan de titre foncier du cadastre ; tandis que le plan du terroir se rapproche du plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage. Faut-il en déduire que les documents du plan foncier rural ont la même valeur juridique que ceux du cadastre ? Une telle déduction ne semble guère possible, car les documents cartographiques du plan foncier rural sont réalisés sans les éléments essentiels du cadastre que sont le bornage, la présence d’un géomètre assermenté et le dossier technique de chaque plan de parcelle. Il résulte de ce qui précède que si les résultats du plan foncier rural présentent des avantages certains, leur articulation à la réglementation foncière n’a pu se réaliser donnant ainsi la sensation d’une symphonie inachevée. À l’instar de la Côte d'Ivoire, le Benin a également expérimenté et mis en œuvre un plan foncier rural. Mais à la différence de la Côte d’Ivoire, les résultats de ce plan foncier rural ont été pris en compte dans la législation foncière béninoise. Ainsi, aux termes de l’article 119 de la loi béninoise, la confirmation des droits fonciers en milieu rural se fait principalement à partir du plan foncier rural. k94c.
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  • article l 412 8 du code rural