Codede Procédure Pénale Article 4-1. L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute
LES SOURCES NATIONALES DU DROIT Les sources du droit sont diverses La loi renvoie aux sources écrites mais il existe également la coutume, la constitution, les usages, la jurisprudence, les ordonnances, les règlements… Terme désigne sources générales et abstraites. En ce qui concerne le droit objectif, terme = ambivalent. On distingue 2 types de sources du droit objectif Sources réelles ensemble des sources d’inspiration qui permettent d’expliquer le droit objectif Sources formelles sources plus directes processus, formes… par lesquelles la règle de droit prend son caractère obligatoire modes de création qui mènent au droit positif. Ces sources répondent à des besoins sociaux -> on peut les expliquer par des données sociales qui sont alors prises en considération par l’auteur de la règle de droit. On les appelles les forces créatrices du droit » Ripper. Elles ont pour but de mieux interpréter les règles ou de les faire évoluer. Ces sources sont diverses et hiérarchisées. La Hiérarchisation diffère d’un pays à un autre car chacun a sa propre tradition juridique. La France a une tradition juridique du droit écrit, on donne la primauté à la loi écrite donnée par la Révolution Française. Le pouvoir d’interprétation = pouvoir important donné au juge et est essentielle pour la jurisprudence car elle peut constituer une nouvelle source du droit. Portalis reconnaît le rôle important accordé au juge. C’est pourquoi le Code civil lui a laissé une place importante. A/ La loi 1° Les catégories de normes écrites Tout texte est inférieur à la constitution. La constitution est la source mère du droit. Il peut être saisi par le Président de la République, par le président de l’Assemblée ou par celui du Sénat, par 60 députés ou par 60 sénateurs.– la Constitution– la loi par le parlement– les décrets par le Président de la République ou par le Premier Ministre– les arrêtés par les ministres, par les préfets ou par les mairesLes traités ont une valeur supra législative qu’à condition d’avoir été ratifiés, ex le traité de Rome. Il est une autorité supérieure à la loi. 2° Qu’est-ce que la loi Terme utilisé pour définir toute règle générale et abstraite > le législateur a une liberté totale nationalité, droit patrimonial de la famille, droits des successions, matière pénale… => résulte de l’art. 34 de la Constitution de 1958. Dans ces matières, législateur fixe ensemble des règles et ça ne lui interdit pas de déléguer à l’exécutif de fixer certains détails d’indication. Avantage détails pourront être remis à jour/modifiés/actualisés sans nécessairement revenir au Parlement. Compétence législative prévue par art. 34 domaines dans lesquels loi doit fixer principes fondamentaux -> loi ne doit pas entrer dans les détails. Exécutif a une compétence autonome pour déterminer règles précises dans principes généraux droit de propriété, des obligations, défense nationale, enseignement, environnement…. 3 L’application de la loi dans le temps Les caractéristiques de la loi La loi est générale, permanente et obligatoire à tous les citoyens. *La généralité la loi est applicable à tous sur tout le territoire. Il n’y a pas de distinctions de classes, ni de discriminations. Il y a beaucoup d’exceptions, ex le président de la république, droit de vote des femmes en 1946, plus besoin d’autorisation maritale pour travailler depuis 1965 , droit d’avoir un logement différent de celui du mari dans les années 80, en France une distinction sur la loi de maternité. *La permanence tant qu’ elle subsiste dans les écrits la loi demeure et s’applique, pour la faire disparaître il faut l’abroger. L’abrogation peut être express quand un texte nouveau précise expressément que la loi ancienne se trouve abrogée, ex la loi du 19 octobre 2000 . L’abrogation peut être tacite quand un texte nouveau contient des dispositions contraires ou incompatibles avec des textes anciens. *Le caractère obligatoire de la loi la loi s’impose à tous. Une loi impérative s’applique indépendamment de la volonté des citoyens ,ex droit pénal, respecter les bonnes mœurs comme ne pas louer des chambres à l’heure. Une loi supplétive s’applique sauf en cas de volontés contraires des deux parties contractantes. Tout le droit des contrats est un droit supplétif, l’article 1134 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. La loi doit être connue, cette connaissance passe par sa publication dans le Journal Officiel nul ne doit ignorer la loi. La non rétroactivité de la loi L’article 2 du code civil dit que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif. La loi nouvelle ne peut pas s’appliquer à des situations de faits ou de droits antérieures à sa publication. On parle souvent d’application immédiate de la loi, elle va s’appliquer aux faits en cours mais non aux situations juridiques déjà nées, dans ce cas il y survie de la loi ancienne. Toutefois ce principe connaît des exceptions – la loi se déclare elle-même rétroactive, ex en 1945 sur la collaboration. – les lois sont interprétatives , ces lois viennent préciser le sens ou la portée d’une loi récemment promulguée. – les lois pénales plus douces. Le cours de droit civil est divisé en plusieurs fiches notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité… Cours complet d’Introduction au droit sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes… La notion de droit Les sources du droit Les différentes définitions et sources du droit Les acteurs de la vie juridiques les personnes morales La responsabilité délictuelle Le droit et les biens La preuve des actes et des faits juridiques Les acteurs de la vie juridique les personnes physiques Copropriété – mitoyenneté – indivision propriétés collectives B/ Les sources autres que la loi Elles sont au nombre de 5, il s’agit de la coutume, de la doctrine et la jurisprudence, du règlement et de l’ordonnance. Les sources internationales du droit seront évoquées dans un autre chapitre. 1° Le règlement Article 37 du code civil précise que dans des matières qui ne sont pas du domaine de la loi, elles ont caractère réglementaire -> Constitution reconnaît au règlement compétence propre/exclusive. 2 types de règlements Règlements d’application qui sont pris dans domaines où la loi normalement fixe la loi et où le législateur à léguer au gouvernement le pouvoir de fixer le pouvoir d’application. Règlements autonomes qui interviennent dans leur domaine propre domaines où la loi fixe les principes généraux ou domaines auxquels loi ne touche pas. Protection du domaine législatif contre les empiètements du pouvoir réglementaire assez bien assurée et de 2 manières – Recours possible en annulation d’un acte réglementaire illégal pcq pris dans domaine de la loi. – Exception d’inégalité qui peut être soulevée par un particulier devant une juridiction particulière. Dans ce cas-là, le juge judiciaire a parfois la possibilité de juger lui-même le décret illégal, inapplicable. Lorsque risque d’atteinte à une liberté individuelle. Avant adoption d’une loi, au cours d’une procédure parlementaire, gouvernement peut essayer d’intervenir et empêcher adoption d’une proposition de loi -> saisie du CC qui a développé jurisprudence assez souple. Une fois loi entrée en application, il est encore possible pour Premier ministre de demander au CC d’en reconnaître nature réglementaire ce qui permet de déclasser/délégaliser un texte sans pour autant le modifier mais il pourra être modifié par règlement/décret après. 2 L’ordonnance Art. 38 avant 1958, parlement pouvait voter loi de délégation donnant au gouvernement droit de prendre décrets ayant force de lois et qui entraient immédiatement en vigueur et devaient être ratifiés par parlement. A partir de 1958, gouvernement peut demander au parlement de prendre par ordonnance pendant délai limité prévu des mesures normalement du domaine de la loi pour tenir programme -> vote d’une loi d’habilitation… Si ordonnance pas ratifiée par Parlement, elle prend nature d’un règlement administratif susceptible de faire objet d’un recours en annulation. Recours à cette méthode devrait être exceptionnel car pas de débat parlementaire. Depuis quelques années, les gouvernements usent et abusent de cette méthode pour accélérer les votes législatifs. 3 La coutume La coutume se définit comme la répétition d’usage au sein d’un groupe qui au bout d’un certain temps la considère comme une loi, ex la femme en se mariant prend le nom de son époux. Elle est orale pas écrite , application locale. Cette coutume doit faire l’objet d’un consensus, c’est-à-dire que les personnes se soumettent à cette coutume . 4 La doctrine Il s’agit des écrits effectués par les auteurs juristes. Leurs écrits portent soit sur la loi, soit sur les décisions de justice. 5 La jurisprudence Il s’agit de l’ensemble des décisions de justice qui posent principes et solutions sur des problèmes posés. Plus la juridiction saisie est haute et plus la décision aura de portée, une décision d’assemblée plénière s’impose aux juridictions du fond. La jurisprudence comporte certains défaut par rapport à la loi . En effet elle est relative car la décision est rendue pour un procès qui n’oppose que deux personnes. Elle est fragile, on est jamais à l’abris d’un retournement de jurisprudence. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence est créatrice de lois, ex un arrêt de 1976 qui précise quand une entreprise est en cessation de paiement sera repris plus tard par une nouvelle loi. a Notion de jurisprudence. Sens moderne = assez éloigné de ses origines et de ce qu’il peut être dans certains pays étrangers. Etymologiquement, la juris prudentia = vertu de prudence appliquée au droit et assimilée à prudence du juriste, à science et méthode du droit en droit romain telle qu’elle était enseignée par les jurisconsultes. Elle relevait à l’époque de l’Antiquité plutôt de ce qu’on appelle aujourd’hui la doctrine. Aujourd’hui encore, dans les pays anglo-américains, jurisprudence = assimilée à méthode du droit. En France, notion de jurisprudence peut recouvrir sujets multiples, elle se réfère toujours aux décisions des tribunaux -> pas science abstraite, théorique mais pratique des tribunaux. Au sens le + large du terme, jurisprudence recouvre ensemble des décisions rendues par tribunaux dans une période et une matière données. On peut désigner aussi ensemble des décisions rendues dans une branche spéciale du droit. Solutions généralement et habituellement données à question de droit précisément identifiée conditions habituellement exigées par tribunaux, validité de telle ou telle convention… – tribunaux peaufinent la loi. Sens précis suppose interprétation/solution précise qui complète et prolonge parfois règle de droit complémentaire qui ne doit pas être une pure application des lois -> elle doit traduire une prise de position des juges sur interprétation de telle ou telle règle. Pour être en présence de jurisprudence, il faut une interprétation retenue de manière habituelle -> donc il faut une interprétation relativement stable. Toutes les décisions de tribunaux n’ont pas une égale valeur -> hiérarchie des tribunaux et jurisprudence va avoir une importance + grande suivant juridiction qui l’applique. Terme jurisprudence » désigne arrêts rendus par Cour de cassation autorité de faits imposée par Cour de cassation. b Fonctions et autorité de la jurisprudence. Au lendemain de la Révolution Française., jurisprudence = secondaire car primauté du législatif. On ne demandait pas au juge d’interpréter la loi mais de l’appliquer servilement -> inapplicable. Loi de 1790 avait créé procédure de référé législative qui imposait aux tribunaux confrontés à difficultés d’application de s’adresser au corps législatif rédacteur pour modifier ou refaire loi. Loi supprimée en 1807 mais même avant suppression, rédacteurs du Code civil ont dévolu rôle au juge non-négligeable et que loi ne pouvait ni ne devait tout prévoir -> elle devait se limiter aux principes généraux et abstraits. C/ La codification > adoption du Code civil = modification du corps de règles relatifs au droit civil en entier. Code civil = exemple le + achevé. Modernisation et adaptation à évolution de la société. Adoption en 1975 d’un nouveau code de procédure civile qui a opéré réforme globale & modernisation de notre procédure civile. Ø Codifications formelles à partir de 90’s, on a créé de nouvelles formes de Codes en regroupant des règles diverses mais se rapportant à une même matière compilées dans des Codes + ou – bien présentés. Travail accompli par administrations -> vague de Codes/codifications administratives sans discussion parlementaire et une loi de 2003 a habilité ainsi le gouvernement à adopter ou à recodifier un Code rural, des collectivités territoriales, du tourisme… -> codifications à droit constant. Si les lois ne sont pas formulées dans les mêmes termes donc leur interprétation ne sera plus la même travail de réécriture a été surprenant. Le plan qui préside à leur ordonnancement, ça peut laisser place à de nouvelles interprétations. Facteur d’insécurité juridique. Nouveaux Codes comportent 3 parties – Législative code du travail, de la consommation… -> regroupes tous textes de valeur législative et donc tous les articles sont précédés de la lettre L » ex art. L-345…. – Règlementaire compile décrets adoptés en CE et donc tous articles précédés de la lettre R ». – Décrets simples articles précédés de la lettre D ». Chaque partie obéit au même plan, de telle sorte que dispositions qui se rapportent au même objet se retrouvent au même niveau. Volume du contentieux nombre sans cesse croissant des litiges devant les tribunaux montée en puissance de la jurisprudence. Le cours de droit civil est divisé en plusieurs fiches notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité… Cours complet d’Introduction au droit sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes… La notion de droit Les sources du droit Les différentes définitions et sources du droit Les acteurs de la vie juridiques les personnes morales La responsabilité délictuelle Le droit et les biens La preuve des actes et des faits juridiques Les acteurs de la vie juridique les personnes physiques Copropriété – mitoyenneté – indivision propriétés collectives Les autres fiches de cours Cours d’introduction au droitLa personne morale définition, personnalité juridique…La responsabilité délictuelleRésumé du droit des biensLe droit de propriétéLa propriété collective copropriété, indivision, mitoyennetéQu’est-ce que le droit ? Pourquoi le droit ?La personne physique ses droits, attributs et capacitéLa preuve des actes et des faits juridiquesLe droit définition, notion de droit, branches du droit…Le droit fait-il évoluer les mœurs, l’économie, la politique?Les critères d’identification de la règle de droitLe droit et les autres normes sociales religion, morale…Grands systèmes juridiques romano-germanique et Common lawLes grands courants de la philosophie du droitQuelles sont les branches du droit ?Le personnel judiciaireLes juridictions de l’ordre judiciaire civil, pénal et administratifQuelles sont les sources du droit ?Rôle du juge obligation de juger et arrêts de règlementDécisions de la Cour d’appel et Arrêts de la Cour de cassationLe principe de primauté des traités et accords internationaux

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CODE CIVIL algérien. CODE CIVIL algérien. ivre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalités de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriété Titre VIII Des contrats relatifs à la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats aléatoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriété Titre II Des démembrements du droit de propriété Livre IV DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES Titre I De l'hypothèque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilèges Décret législatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif à la promotion immobilière Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS Art. 1. – La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume. Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l’équité. Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure édictant expressément son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antérieure ou réglemente une matière précédemment régie par cette dernière. Art. 3. – Sauf disposition spéciale, les délais sont calculés d’après le calendrier grégorien. Art. 4. – Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Elles sont obligatoires à Alger, un jour franc après leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daïra, un jour franc après que le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daïra. La date du cachet de la daïra apposée sur le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en fait foi. Art. 5. – Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. – Les lois relatives à la capacité s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues. Lorsqu’une personne ayant une capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’après la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle. Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant les points de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de même en ce qui concerne les délais de procédure. – Les preuves pré constituées sont soumises à la loi en vigueur, au ou la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie. Chapitre II Des conflits de lois dans l’espace Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de déterminer la loi applicable. Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacité des personnes, régissent les Algériens même résidant en pays étranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d’une cause obscure qui ne peut être facilement décelée, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacité et sa validité de la transaction. Les personnes morales étrangères, sociétés, associations, fondations ou autres qui exercent une activité en Algérie, sont soumises à la loi algérienne. Art. 11. – Les conditions relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise à la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance. Art. 13. – Dans les cas prévus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est Algérien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algérienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacité de se marier. Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteur. Art. 15. – Les règles de fonds en matière d’administration légale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger. Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort, sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès. Toutefois, la forme du testament est régie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu où le testament a été établi. Il en est de même de la forme des autres dispositions à cause de mort. Art. 17. – La possession, la propriété et autres droits réels sont soumis, pour ce qui est des immeubles, à la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, à la loi du lieu où se trouvait le meuble, au moment où s’est produit la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels. Art. 18. – Les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu où le contrat à été conclu, à moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquée. Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble. Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis. Ils peuvent être également soumis à la loi nationale commune aux parties. Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait générateur de l’obligation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation née d’un fait dommageable, la disposition de l’alinéa précédent n’est pas appliquée aux frais qui se sont produits à l’étranger et qui, quoique illicites d’après la loi étrangère, sont considérés comme licites par la loi algérienne. Art. 21. – Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposé par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Algérie. Art. 22. – En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective. Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l’Algérie et, une autre nationalité, au regard d’un ou de plusieurs Etats étrangers. En cas d’apatridie, la loi à appliquer est déterminée par le juge. Art. 23. – Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systèmes juridiques, le système à appliquer est déterminé par le droit interne de cet Etat. Art. 24. – L’application de la loi étrangère, en vertu des articles précédents, est exclue si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. – La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort. L’enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu’il naisse vivant. Art. 26. – La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés. A défaut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est établie, la preuve peut être fournie par tous autres moyens dans les formes prévues par la loi sur l’état civil. Art. 27. – La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, est réglementée par la loi sur l’état civil. Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend à ses enfants. Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfants de parents appartenant à une confession non musulmane. Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont régis par la loi à l’état civil. Art. 30. – La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. – La famille est constituée des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. – La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parenté en ligne collatérale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre. Art. 34. – En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, à l’exclusion de l’auteur. En ligne collatérale, on remonte du descendant à l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, à l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degré. Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliés de l’autre conjoint, dans la même ligne et au même degré. Art. 36. – Le domicile de tout Algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu. Art. 37. – Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme un domicile spécial pour les affaires qui se rapportent à ce commerce ou à cette profession. Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur représentant légal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilées, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont légalement capables d’accomplir. Art. 39. – On peut élire un domicile spécial pour l’exécution d’un acte juridique déterminé. L’élection de domicile doit être prouvée par écrit. Le domicile élu pour l’exécution d’un acte juridique sera considéré comme domicile pour tout ce qui se rattache à cet acte, y compris la procédure de l’exécution forcée, à moins que l’élection ne soit expressément limitée à certains actes déterminés. Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majorité est fixée à 19 ans révolus. Art. 41. – L’exercice d’un droit est considéré comme abusif dans les cas suivants - s’il a lieu dans le seul but de nuire à autrui, - s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui, - s’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite. Art. 42. – La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils. Est réputé dépourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans. Art. 43. – Celui qui a atteint l’âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint sa majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi. Art. 44. – Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi. Art. 45. – Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions. Art. 46. – Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle. Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité, peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté. Art. 48. – Celui dont le droit à l’usage d’un nom est injustement contesté ou dont le nom a été indûment porté par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la réparation du préjudice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. – Les personnes morales sont - l’Etat, la wilaya, la commune, - les établissements et offices publics dans les conditions déterminées par la loi, - les entreprises socialistes et les coopératives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalité morale. Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l’exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacité dans les limites déterminées dans l’acte constitutif ou établies par la loi, - un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège social se trouve à l’étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie, - un représentant pour exprimer sa volonté, - le droit d’ester en justice. Art. 51. – La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiques économiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopératives, peuvent se constituer et acquérir la personnalité juridique ou la perdre. Art. 52. – Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil, est représenté par le ministre des finances.
2On sait qu’en application de l'article 47 du Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe peut être demandé lorsqu'un auxiliaire de justice est 1. D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, portant application de la loi relative à l’aide juridique, art. 43-1. 2. C. consom., art. R. 331-9-2, II anc. 3. Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755. 4. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite loi Justice 21 JO n° 0269, 19 nov. 2016 ; Richevaux M., Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 42, surendettement » et fiche n° 43, surendettement rôle du juge » – L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice JO, 24 mars 2019. 5. Ferrière F. et Avena-Robardet V., Surendettement des particuliers 2012-2013, 4e éd., 2012, Dalloz ; Risso F., Le traitement juridique de l’endettement, 1996, PUAM. 6. Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, modifiant le Code de la consommation JO, 16 mars 2016 ; Sauphanor-Brouillaud N. et Aubry H., Recodification du droit de la consommation – À propos de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », JCP G 2016, 392. 7. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 JO, 19 nov. 2016 ; Gjidara-Decaix S., Justice du XXIe siècle quels changements pour le droit du surendettement ? », AJ fam. 2017, p. 590 ; Piedelièvre S., Droit du surendettement dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », JCP G 2017, doctr. 1329 ; Raschel L., Justice du XXIe siècle présentation des dispositions relatives au surendettement », Procédures 2017, étude 16. 8. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice JO, 24 mars 2019. 9. Donnier L’impact de la législation relative au surendettement sur la théorie des voies d’exécution », RD bancaire et fin. 2012, dossier 20. 10. Bazin-Beust D., Le surendettement d’une réforme à l’autre », Act. proc. coll. 2017, alerte 25 ; Gjidara-Decaix S., Évolution du droit du surendettement des particuliers », Rev. proc. coll. 2016, comm. 101. 11. C. consom., art. L. 711-1. 12. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice JO, 24 mars 2019. 13. Richevaux M., Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 43, surendettement rôle du juge ». 14. C. consom., art. L. 733-10. 15. C. consom., art. L. 711-4 et C. consom., art. L. 711-5. 16. Regnaut-Moutier C. et Vallansan J., Le périmètre d’application des procédures collectives la répartition entre la procédure commerciale et la procédure consumériste », Rev. proc. coll. 2011, dossier 2. 17. C. consom., art. L. 711-1. 18. C. consom., art. L. 711-1. 19. Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 08-17211 Bourin Quelques aspects du contrôle par la Cour de cassation de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de bonne foi dans le surendettement des particuliers », Dr. et procéd. 2006, p. 5. 20. C. consom., art. L. 711-1, al. 2. 21. C. consom., art. L. 711-3 Mariani-Riela Les frontières des procédures de surendettement des particuliers », RD bancaire et fin. 2012, dossier 19. 22. Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16228. 23. C. consom., art. L. 722-1 ; C. consom., art. R. 712-15. 24. C. consom., art. L. 721-2 ; C. consom., art. R. 712-15. 25. C. consom., art. L. 712-2, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 26. C. consom., art. L. 724-1, al. 2 Hugon C., L’approche théorique de la procédure de rétablissement personnel », Contrats, conc. consom. 2005, dossier 10. 27. C. consom., art. L. 724-3 ; C. consom., art. L. 741-6, al. 3, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 28. C. consom., art. L. 741-1, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 29. C. consom., art. L. 724-1. 30. C. consom., art. L. 733-1. 31. C. consom., art. L. 733-1 ; C. consom., art. L. 733-4 et C. consom., art. L. 733-7. 32. C. consom., art. L. 733-1, modifié par L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 66 V ; Cass., avis, 10 janv. 2005, n° 05-0001 Bull. civ. avis, n° 1 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 76, note Raymond G. ; Act. proc. coll. 2005, comm. 79, note Le Bars T. ; RD bancaire et fin. 2005, p. 35, note Piedelièvre S. ; Rev. proc. coll. 2006, comm. 14, obs. Gjidara-Decaix S. ; Dr. et procéd. 2005, p. 188 – Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 04-04140 RTD com. 2006, p. 680, note Paisant G. – Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 06-20367 Contrats, conc. consom. 2008, comm. 122, obs. Raymond G. ; RTD com. 2008, p. 430, note Paisant G. – Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, nos 06-21417 et 07-14615 Bull. civ. II, n° 94 ; Rev. proc. coll. 2008, comm. 146, obs. Gjidara-Decaix S. 33. C. consom., art. L. 733-10. 34. C. consom., art. L. 733-10. 35. C. consom., art. R. 331-9-2, II anc. 36. Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-04024 ; Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12581 Bull. civ. II, n° 232, p. 218. 37. Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17733 Bull. civ. II, n° 6, n° 176 – Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755. 38. C. consom., art. L. 733-13 anc. 39. C. consom., art. L. 733-13 anc. 40. C. consom., art. L. 723-3 ; C. consom., art. L. 723-4 et C. consom., art. L. 733-10. 41. C. consom., art. modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 42. C. consom., art. L. 733-10 à L. 733-17 et C. consom., art. R. 713-1 à R. 733-17-1. 43. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 JO, 19 nov. 2016. 44. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice JO, 24 mars 2019. 45. C. consom., art. R. 713-5. 46. CA Paris, 9 nov. 2005, inédit. 47. C. consom., art. R. 742-55. 48. C. consom., art. L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 49. C. consom., art. L. 733-10, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 50. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice JORF n° 0071, 24 mars 2019. 51. C. consom., art. L. 733-1, modifié par L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 66 V. 52. C. consom., art. L. 733-4, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 53. C. consom., art. L. 733-7. 54. C. consom., art. L. 733-10. 55. C. consom., art. R. 741-16, modifié par D. n° 2017-896, 9 mai 2017, art. 16. 56. C. consom., art. L. 722-5. 57. C. consom., art. R. 722-8, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016. 58. C. consom., art. R. 722-10, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016. 59. C. consom., art. L. 733-10 ; C. consom., art. R. 722-2. 60. C. consom., art. R. 713-5. 61. Cass. 1re civ., 7 juin 2001, n° 00-04154 ; Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-04197. 62. CPC, art. 607 et CPC, art. 608 ; Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 90-04012 Contrats, conc. consom. 1991, comm. 151, note Raymond G. – Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12581 Bull. civ. II, n° 232 ; Procédures 2007, comm. 18, note Croze H. ; Rev. proc. coll. 2007, p. 220, n° 12, obs. Gjidara-Decaix S. ; RTD com. 2006, p. 923, note Paisant G. – Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-71643. 63. Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 93-04070 Bull. civ. I, n° 308. 64. C. consom., art. L. 711-1. 65. Cass. 2e civ., 19 mai 2005, n° 03-04168 Contrats, conc. consom. 2005, comm. 161, note Raymond G. ; Rev. proc. coll. 2006, p. 31, n° 7, note Gjidara-Decaix S. 66. Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-22395 LPA 2015, p. 11, note Lasserre-Capdeville J. ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 104, obs. Gjidara-Decaix S. 67. C. consom., art. R. 713-10 ; Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 04-04027 Bull. civ. II, n° 83 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 144, obs. Raymond G. 68. C. consom., art. R. 713-5, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016. 69. C. consom., art. R. 713-6, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016. 70. C. consom., art. L. 761-1, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 71. C. consom., art. L. 761-2, modifié par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 72. CPC, art. 931 à 949. 73. C. consom., art. L. 733-12. 74. C. consom., art. L. 733-1 ; C. consom., art. L. 733-4 et C. consom., art. L. 733-7. 75. C. consom., art. R. 733-14, modifié par D. n° 2019-455, 16 mai 2019, art. 7.
Enmatière de procédure pénale, les sanctions sont plus lourdes, le législateur ayant mesuré la gravité des conséquences d’un abus de constitution de partie civile. L’article 177-2 du Code de procédure pénale prévoit une amende civile ne pouvant excéder 15 000 euros. Une sanction équivalente est prévue par le Code de procédure pénale, lorsque le

Comment saisir le juge ?Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementCas généralLe juge de l'exécution est saisi par assignation titleContent délivrée par un commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire.À savoir saisir le juge de l'exécution n'empêche pas l'exécution de la décision sauf en matière de saisie-vente. Dans la pratique, les commissaires de justice préfèrent suspendre les opérations d'exécution en attendant la décision du un avocat ?L'avocat est est possible de se défendre seul dans les cas suivants Saisies des rémunérationsCréances inférieures à 10 000 €Expulsions locativesLa partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne à l'audience doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l'audience et de prendre la parole au nom de la partie partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes Personne avec qui elle vit en couple titleContentSon père ou sa mèreSon enfantSon frère ou sa sœurSon neveu ou sa niècePersonne attachée à son service personnel ou à son entreprise le juriste de l'entreprise ou un employé de maison par exempleLe représentant désigné doit être majeur. Il doit se présenter à l'audience avec le pouvoir et une pièce d' pouvez utiliser le modèle suivant Modèle de pouvoir de représentation en justiceÀ savoir l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent être représentés par un fonctionnaire, un agent de leur administration ou par un se déroule l'audience ?L'audience devant le juge de l'exécution est orale, c'est-à-dire que les parties expriment leurs demandes et leurs arguments la procédure, une partie peut toujours présenter ses arguments par écrit au juge. Dans ce cas, elle doit justifier les avoir envoyés à son adversaire, avant l'audience par lettre recommandée avec avis de des débats, si les parties en font la demande, elles peuvent être dispensées de se présenter à une prochaine sont les décisions que peut prendre le juge de l'exécution ?VérifierLe juge de l'exécution vérifie que le titre exécutoire titleContent est conforme à la loi. Il peut prononcer la nullité ou la mainlevée titleContent d'une saisie irrégulière. Dans tous les cas, le juge prononce une décision de des délaisLe juge de l'exécution peut accorder des délais par exemple dans une procédure de saisie vente ou d' peut décider un report ou un échelonnement des sommes auxquelles le débiteur a été condamné dans la limite de 24 moisAménager une décisionLe juge de l'exécution peut également diminuer le taux d'intérêt sans que celui-ci soit inférieur au taux d'intérêt juge peut autoriser une mesure conservatoire titleContent qui permet au créancier d'empêcher le débiteur de vendre ses biens ou de vider ses comptes juge de l'exécution peut prononcer une astreinte titleContent envers celui qui n'exécute pas une obligation. Il peut également le condamner à des dommages et intérêts titleContent si la non exécution cause un que le juge de l'exécution ne peut pas prendreLe juge de l'exécution ne peut pas modifier ou annuler une ne peut pas accorder de délais de paiement en matière de pension alimentaire ou de prestation faire quand la décision est rendue ?Les décisions rendues par le juge de l'exécution sont notifiées titleContent par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de est possible de faire signifier titleContent la décision par un commissaire de justice si la notification par le greffe a échoué c'est-à-dire si la lettre recommandée avec accusé de réception revient au tribunal.Les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, c'est-à-dire qu'elles peuvent être exécutées même si un appel ou un pourvoi en cassation est décision du juge de l'exécution qui autorise une mesure conservatoire a une durée de validité de 3 mois à compter de l' sont les voies de recours ?L'appel est possible contre les décisions du juge de l' est obligatoire pour faire appel et pour suivre la procédure devant la cour d' doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification titleContent de la décision, c'est-à-dire à la réception de la lettre la lettre recommandée n'a pas pu être remise au destinataire, il faut procéder à la signification titleContent. Dans ce cas, le délai d'appel court à compter de la remise de la signification décision s'exécute même en cas d'appel.

Ledéfendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Liens relatifs Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'état civil dont la preuve est rapportée par l'acte de naissance de l'intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français ; 2° L'erreur ou l'omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d'un acte de l'état civil, à l'exception de celles apposées sur instruction du procureur de la République, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportée par la production de l'acte, de la déclaration ou de la décision qu'il mentionne ou qu'il a omis. Par exception a L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut être rectifiée que sur production des pièces versées au dossier de mariage ; b L'omission dans l'apposition d'une mention est réparée par un nouvel envoi de l'avis de mention ; 3° Une mention apposée à tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'état civil détient l'acte à l'origine de la mention ; 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnée dans un acte de l'état civil sur production de pièces justificatives ; 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de décès dans un acte de l'état civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de décès ; 6° L'erreur relative à l'officier de l'état civil ayant établi l'acte de l'état civil ; 7° L'erreur portant sur l'un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances détenu par l'établissement du lieu de l'accouchement ; 8° L'erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l'état civil. L'intéressé, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, à l'appui de leur demande de rectification, une copie intégrale des actes de l'état civil datant de moins de trois mois. L'officier de l'état civil, détenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procède aux rectifications entachant cet acte. Il met également à jour les autres actes de l'état civil entachés de la même erreur ; lorsqu'il n'en est pas dépositaire, il transmet un avis de mention à chacun des officiers de l'état civil dépositaires de ces actes conformément à l'article 49 du code civil. L'officier de l'état civil informe de la rectification opérée la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. 33zO.
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  • art 47 code de procédure civile